De quels droits disposent les bénéficiaires d’un testament ?

Planification successorale
Au-delà de la richesse

Nous nous penchons sur ce à quoi les bénéficiaires peuvent s’attendre des exécuteurs testamentaires durant le processus de règlement successoral

« … les bénéficiaires ont le droit d’exiger des représentants personnels qu’ils administrent la succession comme il se doit. Au besoin, ils peuvent demander l’aide des tribunaux à cet égard, et notamment pour ce qui concerne la divulgation de certaines informations concernant le règlement successoral. »
Tom Grozinger, spécialiste fiduciaire principal, RBC Trust Royal

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Leanne Kaufman :

Être nommé bénéficiaire dans le testament d’un être cher constitue manifestement un honneur appréciable. Cependant, à titre de bénéficiaire, saviez-vous que vous avez également des droits ? Le rôle de l’exécuteur testamentaire, appelé liquidateur au Québec, dans le règlement d’une succession est assorti d’une foule de responsabilités, au rang desquelles figurent des obligations importantes envers les bénéficiaires. Ainsi, par exemple, quelle information l’exécuteur testamentaire doit-il divulguer à ces bénéficiaires ? Et à quoi précisément pouvez-vous vous attendre à titre de bénéficiaire en ce qui concerne les obligations en matière de présentation de l’information et les aspects juridiques associés au rôle de l’exécuteur testamentaire ?

Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue au balado Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui de mon ami Tom Grozinger, spécialiste fiduciaire principal ici à RBC Trust Royal.

Tom, permettez-moi de vous remercier de vous joindre à moi aujourd’hui pour parler du processus de règlement successoral en ce qu’il concerne les droits des bénéficiaires, et de la raison pour laquelle cette question importe au-delà de la richesse.

Tom Grozinger :

Merci, Leanne. Je suis ravi d’être ici aujourd’hui, et je me permets à mon tour de saluer toutes les personnes qui nous écoutent.

Leanne Kaufman :

Notre entretien d’aujourd’hui porte donc, Tom, sur les droits des bénéficiaires. Pourriez-vous tout d’abord nous expliquer, puisque j’ai utilisé dans mon introduction l’expression « règlement successoral », ce que nous voulons vraiment dire lorsque nous faisons référence au règlement successoral, aussi appelé règlement de succession ?

Tom Grozinger :

Bien sûr. Eh bien, pour comprendre la signification de cette expression, nous devons tout d’abord nous pencher sur celle d’un autre terme, soit « intestat » ou « ab intestat » et sur le cas de figure opposé.

Lorsqu’une personne décède et qu’elle a rédigé un testament décrivant ce qui doit advenir de sa succession, on dit qu’elle laisse une succession testamentaire. Elle a donc prévu un testament. Dans un tel cas, le testament nomme généralement une personne ou une société de fiducie, comme RBC Trust Royal, chargée d’intervenir à titre de représentant successoral ou de représentant personnel, souvent appelé exécuteur testamentaire. Cette personne ou cette société se voit alors chargée de l’administration de la succession et de l’exécution des instructions qui figurent dans le testament. Parmi ces instructions figure bien évidemment l’obligation de veiller au paiement ou au transfert ultime du reliquat de la succession aux bénéficiaires nommés dans le testament ou, si des fiducies ont été créées, aux fiduciaires.

Cependant, lorsqu’une personne décède sans laisser de testament, on peut considérer qu’en fait ce sont les autorités gouvernementales qui rédigent pour ainsi dire le testament pour cette personne du fait de la législation applicable en matière de succession. Dans un tel cas de figure, on dit alors que la personne est décédée intestat ou ab intestat, ce qui signifie qu’elle n’a pas laissé de testament. Il incombe alors aux tribunaux de nommer le représentant successoral chargé d’administrer la succession avec, encore une fois, pour objectif ultime d’assurer le versement ou le transfert du reliquat successoral aux héritiers du défunt.

Cependant, dans ces deux cas de figure, que nous soyons en présence d’une personne qui meurt en laissant un testament, ou d’une succession testamentaire, ou sans testament, auquel cas on considère qu’il s’agit d’une succession non testamentaire, intestat ou ab intestat, c’est à la personne ou à la société de fiducie agissant à titre de représentant successoral que revient la tâche d’assurer le règlement de la succession.

Cette responsabilité est assortie d’un nombre relativement important d’activités ou d’étapes, parmi lesquelles peuvent figurer les suivantes :

  • S’occuper du corps du défunt.
  • Communiquer avec les bénéficiaires.
  • Recueillir et protéger les biens du défunt, ce qui peut également impliquer :
    • De souscrire l’assurance nécessaire sur ces actifs ;
    • De rechercher les créanciers ;
    • D’identifier les dettes et, bien évidemment, par la suite,
    • D’acquitter ces dettes ;
    • De remplir et de produire les déclarations de revenus et de payer les impôts dus ; et, encore une fois,
    • D’assurer le paiement ou le transfert ultime du reliquat de la succession aux bénéficiaires.

C’est l’ensemble de ce processus qui constitue le règlement successoral. Ce n’est qu’une fois que le représentant successoral a transmis l’ensemble des biens ou des actifs restants de la succession aux bénéficiaires du reliquat – ou aux héritiers ab intestat si un testament n’a pas été rédigé – que l’on peut affirmer que la succession est définitivement réglée.

Leanne Kaufman :

Vous venez donc de décrire, Tom, cette série de gestes que doit poser l’exécuteur testamentaire, ou le représentant successoral, quelle que soit la formule que l’on souhaite retenir pour désigner cette personne ou cette entité. L’objectif étant de faire en sorte que les biens ou actifs reviennent aux bénéficiaires. Mais que se passe-t-il lorsque les bénéficiaires n’ont pas l’impression d’être convenablement informés de l’évolution du dossier ? Qu’advient-il s’ils souhaitent obtenir plus d’information sur la situation de la part de l’exécuteur testamentaire ou du représentant successoral ? En quelque sorte, les bénéficiaires ont-ils le droit d’obtenir cette information ?

Tom Grozinger :

En fait, les bénéficiaires jouissent de tels droits et ils peuvent obtenir cette information. En fait, tant que le règlement successoral n’a pas été mené à bien, les bénéficiaires ont effectivement le droit d’obliger les représentants successoraux ou personnels à faire leur travail en quelque sorte. En d’autres termes, les bénéficiaires ont le droit d’exiger des représentants personnels qu’ils administrent la succession comme il se doit. Au besoin, ils peuvent demander l’aide des tribunaux à cet égard, et notamment pour ce qui concerne la divulgation de certaines informations concernant le règlement successoral.

Leanne Kaufman :

Mais comment les bénéficiaires peuvent-ils savoir si l’exécuteur testamentaire ou le représentant personnel accomplit vraiment toutes les tâches qui lui incombent et s’il fait le travail dont on s’attend de sa part ?

Tom Grozinger :

Eh bien, c’est là qu’intervient un autre droit clé des bénéficiaires, et qui est en fait le droit de tenir un représentant personnel à l’obligation de rendre compte de l’administration successorale.

Pour ce faire, il faut exiger du représentant personnel qu’il conserve les renseignements pertinents concernant le processus de règlement successoral, et qu’il communique ensuite cette information lorsqu’une demande en ce sens est raisonnablement formulée. Fait intéressant, l’exécuteur testamentaire est lui aussi tenu de tenir des registres ou des dossiers exacts et, en toute vérité, de fournir des renseignements complets et exacts en ce qui concerne la succession lorsqu’une demande en ce sens est raisonnablement formulée. Soit dit en passant, des règles similaires s’appliquent à toutes les fiducies permanentes créées en vertu du testament.

Ainsi donc, la démarche en est véritablement une de transparence, l’objectif étant de s’assurer que toute personne qui doit être au courant de ce qui se passe en rapport avec le règlement successoral peut obtenir cette information. Je devrais d’ailleurs ajouter qu’il arrive souvent dans le contexte des fiducies permanentes, c’est-à-dire de ces fiducies qui peuvent être créées en vertu d’un testament, que se pose parfois la question qui consiste à déterminer si un bénéficiaire en particulier de la fiducie a droit à l’information puisqu’il se trouve qu’il pourrait n’avoir qu’une faible chance de recevoir véritablement une partie du bien fiduciaire.

Selon la jurisprudence, il existe une certaine incertitude dans la loi quant à la nature et à la quantité d’information qu’un fiduciaire a le droit de divulguer et à qui il peut le faire. Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de temps aujourd’hui pour nous pencher sur les nuances du droit en cette matière. Je peux cependant affirmer qu’il semblerait que, selon l’approche moderne qui prévaut à cet égard, les tribunaux perçoivent ce droit à demander la divulgation des documents de fiducie comme un aspect de ce qu’on appelle la compétence inhérente dont jouissent les tribunaux de superviser l’administration des fiducies et, au besoin, d’intervenir à l’égard de cette administration.

Ainsi donc, de manière générale, je pense qu’il est juste d’affirmer que les bénéficiaires susceptibles de recevoir une part de la fiducie devraient recevoir de l’information concernant cette dernière lorsqu’ils formulent une demande raisonnable en ce sens. Cependant, les autres bénéficiaires n’ayant qu’une faible chance de recevoir quoi que ce soit pourraient se retrouver contraints de s’adresser aux tribunaux afin de déterminer s’ils sont en mesure d’exiger de la part du fiduciaire qu’il fournisse l’information demandée.

Leanne Kaufman :

Ainsi donc, les règles concernant les droits des bénéficiaires peuvent varier selon la nature de leur situation ou le type de bénéficiaire dont il s’agit. Et les règles peuvent varier selon qu’il s’agit d’une succession ou de ce que vous venez de décrire comme une fiducie permanente qui pourrait avoir été créée en vertu d’un testament. En vérité, c’est un peu compliqué.

Revenons un instant aux successions et laissons de côté la question des fiducies permanentes. Je pense que l’une des questions auxquelles les bénéficiaires aimeraient probablement trouver réponse est celle qui consiste à savoir combien de temps dure tout ce processus. Combien de temps faut-il donc généralement compter au Canada pour en arriver au dénouement ultime alors que les bénéficiaires peuvent en fait toucher l’héritage qui leur revient ultimement ?

Tom Grozinger :

Eh bien, voilà une excellente question. Et la réponse est en fait fonction d’un certain nombre de facteurs, incluant la complexité de la succession. Par exemple, la succession comporte-t-elle des entreprises exploitées activement ? Le défunt possédait-il des propriétés, disons, dans un pays étranger ou sous une administration étrangère ? La succession fait-elle ou pourrait-elle faire l’objet d’un litige ?

Supposons pour le moment que le testament ne prévoit pas l’établissement d’une fiducie permanente. Supposons que le testament ne prévoit qu’une distribution pure et simple aux bénéficiaires dûment nommés et qu’il n’y a pas le moindre facteur de complication.

Tout d’abord, il importe de garder à l’esprit qu’il faut tenir compte du délai nécessaire pour obtenir l’homologation du testament, s’il doit effectivement être homologué. Dans certaines régions de l’Ontario, le temps d’attente peut atteindre les deux ou trois mois après le dépôt de la demande. Cependant, le délai peut être moindre dans d’autres provinces.

De plus, avant de conclure une administration successorale, il est généralement prudent pour les représentants personnels d’obtenir ce que l’on appelle un certificat de décharge fiscale finale auprès de l’Agence du revenu du Canada, ce pour quoi il faut compter, disons, de six à neuf mois après le dépôt de la demande en ce sens.

Je dirais donc qu’il est probablement juste de dire qu’il faut généralement compter au moins 18 à 24 mois pour l’administration complète d’une succession, ce délai pouvant être plus long advenant que l’administration successorale en question présente certaines des complexités auxquelles j’ai fait référence plus tôt.

Soit dit en passant, je dois souligner qu’en ce qui concerne la demande d’homologation, le processus prévoit également qu’une notification de la demande en ce sens soit envoyée aux bénéficiaires. En fait, dans certaines provinces, la loi exige également que cette notification soit transmise à certaines personnes qui pourraient avoir des réclamations envers la succession. De sorte qu’en ce sens une simple demande d’homologation fournit en fait aux bénéficiaires certaines informations concernant le règlement successoral.

Leanne Kaufman :

Mais que se passe-t-il si le bénéficiaire estime que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur personnel ne fait pas le travail correctement ou suffisamment rapidement ? Ou qu’en est-il s’il se trouve que l’exécuteur testamentaire ne communique peut-être pas avec les bénéficiaires, ou si ces derniers ne profitent d’aucune transparence à l’égard du processus, voire si survient un désaccord… quels recours s’offrent alors aux bénéficiaires ?

Tom Grozinger :

Voilà une autre excellente question. Dans le cas de figure où les bénéficiaires ont des réserves à l’égard de l’exécuteur testamentaire et de la façon dont progresse le règlement successoral, le premier recours qui s’offre à eux consiste peut-être à solliciter un avis juridique. En effet, tous les désaccords n’entraîneront pas nécessairement l’imposition d’une sanction à l’égard de l’exécuteur testamentaire ou la révocation de son mandat. Cependant, il est important de savoir que les tribunaux conservent un pouvoir inhérent de destituer des exécuteurs testamentaires, et les bénéficiaires peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir une telle destitution s’ils estiment qu’elle est justifiée.

À cet égard, la jurisprudence nous apprend que les tribunaux ne traitent pas à la légère la question de la révocation ou de la destitution d’un fiduciaire ou d’un exécuteur testamentaire. En d’autres termes, pour parvenir à faire destituer un exécuteur testamentaire, le tribunal doit vraiment être convaincu du fait qu’un tel geste serait dans les meilleurs intérêts des bénéficiaires. Et tel pourrait être le cas advenant que le tribunal en vienne à la conclusion qu’il serait préjudiciable à l’administration de la succession que l’exécuteur testamentaire demeure en fonction.

En fait, il existe ce qui pourrait constituer, disons, une longue liste de facteurs que les tribunaux ont décrits comme pouvant potentiellement justifier la destitution d’un exécuteur testamentaire. On y retrouve des situations où des comportements tels que les suivants :

  • Un manquement au devoir avéré équivalant à un abus de confiance ;
  • Le fait de mettre la succession ou le bien fiduciaire en danger ;
  • Le fait que l’exécuteur testamentaire fiduciaire manque d’honnêteté ou de fidélité raisonnable ;
  • Le fait qu’un exécuteur testamentaire n’a pas, par exemple, la capacité ou l’aptitude nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des fonctions de sa charge ;
  • Le fait de ne pas traiter de manière égale les bénéficiaires, et ce, de manière constante ; et surtout
  • Les situations où l’exécuteur testamentaire se retrouve en conflit d’intérêts et favorise potentiellement ses propres intérêts par rapport à ceux des bénéficiaires, ce qui constituerait un autre facteur de destitution potentiel.

Cependant, les tribunaux nous indiquent également que l’existence d’une forme quelconque de friction entre l’exécuteur testamentaire et l’un des bénéficiaires, voire plusieurs bénéficiaires, ne suffit généralement pas à justifier sa destitution, ni même l’existence de soupçons selon lesquels l’exécuteur testamentaire favoriserait un bénéficiaire par rapport à un autre. Je me permettrais également d’ajouter que le fait qu’une erreur isolée ait été commise ou que survienne un abus de confiance à caractère technique commis néanmoins de bonne foi pourrait ne pas justifier non plus la destitution de l’exécuteur testamentaire par les tribunaux.

Leanne Kaufman :

Ainsi donc, quels recours, si ce n’est la destitution par les tribunaux, s’offriraient aux bénéficiaires ? Supposons, par exemple, qu’ils ne souhaitent pas en faire révoquer le mandat, mais qu’ils souhaitent tout simplement qu’il fasse le travail de la façon dont ils estiment qu’il devrait être accompli, et qu’il existe un désaccord entre les parties. Quel genre de recours s’offrirait alors à eux ?

Tom Grozinger :

À vrai dire, je pense que je peux affirmer que la nature humaine étant ce qu’elle est, peuvent survenir des situations où les bénéficiaires et les exécuteurs testamentaires sont en désaccord sur une ou plusieurs questions concernant le règlement successoral, c’est-à-dire sur l’ensemble du processus que nous avons évoqué au tout début. Cependant, cette situation pourrait survenir au tout début du processus d’administration successorale, alors qu’un exécuteur testamentaire dûment nommé dans un testament n’entreprend pas vraiment le travail ou ne règle pas la succession pour une raison ou une autre, ce qui serait manifestement frustrant pour les bénéficiaires. Dans une telle situation, les bénéficiaires pourraient s’adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance exigeant de la part de l’exécuteur désigné qu’il accepte ou refuse le mandat.

Il peut également exister des situations où des bénéficiaires potentiels estiment qu’un document en la possession de quelqu’un est en fait le testament du défunt et que, pour une raison ou une autre, cette personne ne le fournit pas. Dans une telle situation, les bénéficiaires pourraient encore une fois s’adresser aux tribunaux pour faire en sorte qu’ils imposent à cette personne de produire le document. Bien évidemment, en ce qui concerne l’obtention d’information concernant l’administration d’une succession ou d’une fiducie, comme nous l’avons évoqué plus tôt, il peut s’avérer nécessaire de faire appel à l’aide des tribunaux.

Dans les provinces de common law, il existe un processus d’approbation judiciaire des comptes d’un fiduciaire ou d’un exécuteur testamentaire. En vertu de ce processus, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire présente ses comptes au tribunal pour fins d’examen et, il y a lieu de l’espérer, d’approbation.

Leanne Kaufman :

En ce qui concerne les comptes dont vous venez de parler, pourriez-vous nous décrire en quoi ils consistent, puisque je suppose qu’il s’agirait là d’un élément qu’un bénéficiaire devrait être en mesure d’examiner… quelle information y retrouverait-on ?

Tom Grozinger :

Bien sûr. Eh bien, on y retrouve un certain nombre d’éléments d’information, dont :

  • Un état de l’actif à la date du décès ;
  • Des inscriptions faisant état des dispositions ou des dispositions partielles des biens de la succession ;
  • Des relevés de toutes les sommes reçues et distribuées, incluant, soit dit en passant, les paiements de rémunération à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire ;
  • Un état du passif envers la succession ; et
  • Un état des placements, advenant qu’il y en ait.

Le processus d’approbation des comptes par le tribunal ne constitue en réalité qu’un moyen par lequel les bénéficiaires de la succession peuvent s’assurer que l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire administre la succession ou la fiducie correctement et fidèlement.

Je dois ajouter que de telles décisions des tribunaux ne sont cependant pas toujours le fruit d’une démarche dont les bénéficiaires sont à l’origine. Il arrive en effet que l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire souhaite s’adresser volontairement au tribunal pour faire approuver les comptes dans des situations telles que, par exemple, celle où il n’a pas été en mesure d’obtenir l’accord de tous les bénéficiaires visés par l’administration successorale. Une telle situation pourrait se produire lorsque les bénéficiaires ne sont pas aptes, si les bénéficiaires sont mineurs ou lorsqu’un bénéficiaire se montre déraisonnable dans ses exigences ou ses attentes envers un exécuteur testamentaire.

Je dois tout naturellement souligner que le processus d’approbation des comptes par le tribunal se traduit généralement par des coûts supplémentaires et des retards dans le règlement successoral. Cependant, dans un souci de transparence de l’ensemble de ce processus de règlement successoral, il est important de noter que les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires peuvent également simplement fournir de temps à autre des comptes informels aux bénéficiaires sans qu’ils aient à s’adresser au tribunal. Et, manifestement, une telle initiative permet aux bénéficiaires d’éprouver le sentiment qu’ils sont pris en compte dans le processus de règlement successoral dès son début. Cette approche aide les exécuteurs testamentaires à intervenir à l’égard de toute préoccupation avant qu’elle se transforme en problème plus grave pouvant mener à un litige. Ce qui est clairement une situation que souhaiteront éviter autant que possible les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires.

Leanne Kaufman :

Absolument, bien sûr. Il me semble que cette question d’approbation des comptes et de recours aux tribunaux constitue à l’évidence l’exception et non la règle. Il s’agit d’une mesure extrême que quiconque prendrait probablement pour s’assurer que les droits des bénéficiaires sont protégés.

Eh bien, Tom, je dois dire que cette question n’est pas simple. Je pense que vous vous êtes efforcé de la présenter de manière limpide pour nous et de permettre aux bénéficiaires d’acquérir une compréhension générale de la nature de leurs droits. Cependant, si vous souhaitiez que les personnes qui nous écoutent ne se souviennent que d’une seule chose de l’entretien que vous et moi avons eu aujourd’hui, de quoi s’agirait-il ?

Tom Grozinger :

Eh bien, ma réponse se résume en un mot : transparence. La tâche d’un représentant personnel est exigeante, compte tenu de ses nombreuses obligations et de ses responsabilités personnelles potentielles. Bien évidemment, chacun pleurera à sa manière le décès d’un être cher. Pour parvenir à réduire les soupçons et les frustrations, les représentants personnels doivent fournir de l’information sur l’évolution du dossier que représente le règlement successoral en temps opportun. Cependant, si les bénéficiaires ont des motifs de s’inquiéter, ils doivent savoir qu’eux aussi ont des droits, comme nous venons d’en discuter ici aujourd’hui.

Leanne Kaufman :

Voilà des renseignements très utiles dont il me semble qu’ils n’auraient peut-être pas été connus de ceux qui nous écoutent.

Permettez-moi donc, Tom, de vous remercier chaleureusement de vous être joint à moi aujourd’hui pour parler de l’importance de connaître vos droits en tant que bénéficiaire et des raisons pour lesquelles cela importe au-delà de la richesse.

Tom Grozinger :

Merci beaucoup, Leanne.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez en apprendre plus sur Tom Grozinger sur le site Web de RBC Gestion de patrimoine – Canada ou sur LinkedIn. Si vous avez aimé cet épisode et si vous souhaitez contribuer à appuyer notre balado, je vous invite à en faire part à d’autres personnes, à en parler sur les médias sociaux, ou encore à donner une note et à rédiger une critique.

Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado. Merci d’avoir été des nôtres.

Orateur final :

Qu’il s’agisse de planifier votre succession ou les besoins de votre famille ou de votre entreprise, ou de bien remplir votre rôle d’exécuteur testamentaire (appelé liquidateur au Québec) de la succession d’un être cher, nous pouvons vous guider, aplanir les difficultés et soutenir votre vision. Faites équipe avec RBC Trust Royal afin que les générations futures profitent longtemps de votre legs. Laissez un héritage, pas un fardeau™. Allez à rbc.com/trustroyal.

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