Conditions qui régissent le REEE familial de RBC Dominion valeurs mobilières

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES
TEXTE DU RÉGIME
(Régime familial)

1. DÉFINITIONS

a) actif du régime : Toutes les sommes cotisées au régime (y compris les transferts au régime d’un autre REEE), toutes les subventions gouvernementales versées au régime et tous revenus et gains tirés des placements, déduction faite des pertes et frais, charges et débours payables en vertu de la clause 16 et tout autre paiement du régime, y compris tous les placements et liquidités non placées détenus de temps à autre par le fiduciaire conformément au régime.

b) année d’entrée en vigueur du régime :

i) L’année au cours de laquelle le rrégime a été initialement constitué ; ou

ii) dans le cas où une somme a été transférée dans le régime d’un autre REEE, l’année au cours de laquelle le régime a été initialement constitué ou, si elle est antérieure, l’année au cours de laquelle l’autre REEE a été constitué.

c) bénéficiaire : Un particulier, et bénéficiaires s’entend des particuliers, que le souscripteur désigne conformément à la clause 3, auquel ou au nom duquel il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime s’il y est admissible.

d) date finale de cotisation : Le dernier jour de la 31e année qui suit l’année d’entrée en vigueur du régime.

e) date finale de dissolution : Le dernier jour de la 35e année qui suit l’année d’entrée en vigueur du régime.

f) demande : La demande d’adhésion du souscripteur à un régime d’épargne-études RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

g) établissement d’enseignement agréé au Canada : Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada : université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Éducation du Québec en application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., c. A-13.3.

h) établissement d’enseignement postsecondaire signifie :

i) un établissement d’enseignement agréé au Canada;

ii) un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires – qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, ou

iii) un établissement d’enseignement à l’étranger qui donne des cours d’un niveau postsecondaire et qui est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement :

A. auquel le bénéficiaire était inscrit pour un cours d’au moins 13 semaines consécutives; ou

B. une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein dans un cours d’au moins trois semaines consécutives.

i) fiduciaire : La Compagnie Trust Royal ou tout fiduciaire de remplacement nommé en vertu de la clause 19.

j) lois fiscales applicables : La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), son règlement d’application et toute loi provinciale applicable relative à l’impôt sur le revenu visant les régimes d’épargne-études, dans leur version modifiée de temps à autre.

k) lois sur les subventions applicables : La Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada), la Loi sur les impôts (Québec) à l’égard de l’Incitatif québécois à l’épargne-études, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.

l) niveau postsecondaire : Un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement d’enseignement situé au Canada reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours – sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires – qui vise à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

m) paiement d’aide aux études : Tout montant, à l’exception d’un remboursement de paiements, payé sur le régime conformément au paragraphe 13.a) à un bénéficiaire, ou pour son compte, pour l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.

n) paiement de revenu accumulé : Tout montant payé sur le régime, à l’exception d’un paiement visé à l’un des paragraphes 17.a) et 17.c) à 17.f), dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant.

o) plafond cumulatif de REEE : Le «plafond cumulatif de REEE» au sens des lois fiscales applicables.

p) programme de formation admissible : Un programme d’études de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.

q) programme de formation déterminé : Un programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.

r) programme provincial désigné : Un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada) ou tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

s) promoteur : RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ou tout promoteur remplaçant en vertu de la clause 19.

t) REEE : Un «régime enregistré d’épargne-études» au sens des lois fiscales applicables.

u) REER : Un régime enregistré d’épargne-retraite au sens des lois fiscales applicables.

v) régime : Le régime d’épargne-études établi par la demande et le présent texte du régime.

w) remboursement de paiements :

i) le remboursement d’une cotisation, si la cotisation a été effectuée autrement qu’au moyen d’un transfert d’un autre REEE; ou

ii) le remboursement d’un montant versé au régime au moyen d’un transfert d’un autre REEE, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre REEE s’il avait été versé directement au souscripteur de cet autre REEE.

x) représentant successoral : Un exécuteur, administrateur, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire, qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.

y) responsable public : En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.

z) souscripteur : À tout moment,

i) chaque particulier (sauf une fiducie) identifié à titre de souscripteur dans la demande;

ii) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec; ou

iii) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas i ) et ii ) ci-dessus, toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.

N’est pas un souscripteur le particulier dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier dans les circonstances décrites en ii) ci-dessus.

Lorsque deux particuliers sont identifiés en tant que souscripteurs dans la demande, chaque particulier doit être un époux ou conjoint de fait de l’autre.

Lorsque le contexte l’exige ou le permet, le mot « souscripteur » doit se lire comme si le mot « souscripteurs » était utilisé.

aa) subventions gouvernementales :

i) La subvention canadienne pour l’épargne-études payée ou payable en vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada) ou en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada), selon sa formulation immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada);

ii) le Bon d’études canadien payé ou payable en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada);

iii) la subvention Alberta Centennial Education Savings payée ou payable en vertu de la loi intitulée Alberta Centennial Education Savings Plan Act (Alberta);

iv) l’Incitatif québécois à l’épargne-études payé ou payable en vertu de la Loi sur les impôts (Québec) à l’égard de cotisations versées après le 20 février 2007.

v) toute subvention payable en vertu de toute autre loi provinciale sur les régimes d’épargne-études qui peut être adoptée et entrer en vigueur de temps à autre, et tout règlement y afférent, dans leur version modifiée de temps à autre.

2. CONVENTION

La demande d’adhésion du souscripteur à un régime d’épargne-études RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et le présent texte du régime constituent une convention entre le promoteur, le fiduciaire et le souscripteur à l’égard d’un régime d’épargne-études.

3. BÉNÉFICIAIRE

Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs particuliers à titre de bénéficiaires du régime à la condition que chacun de ces particuliers soit uni à chaque souscripteur vivant par les liens du sang ou de l’adoption, ou a été ainsi uni à un souscripteur initial décédé (au sens des lois fiscales applicables) et à la condition qu’une désignation à l’égard d’un particulier précis ne puisse être faite que:

a) si le particulier est âgé de moins de 21 ans au moment de la désignation; ou

b) si le particulier était, immédiatement avant le moment de la désignation, un bénéficiaire d’un autre REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné.

En outre, une désignation faite après 2003 visant un particulier précis ne peut être faite que :

c) si le numéro d’assurance sociale du particulier a été fourni au promoteur avant la désignation et que le particulier réside au Canada au moment de la désignation; ou

d) si la désignation est effectuée conjointement avec un transfert de biens dans le régime à partir d’un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert et sauf si le particulier ne réside pas au Canada et n’avait pas de numéro d’assurance sociale avant que la désignation ne soit effectuée, que le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation.

En tout temps, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, le souscripteur peut désigner un autre particulier pour remplacer un bénéficiaire en remettant au promoteur un avis de cette désignation dans une forme qui convient au promoteur et avec les renseignements qu’il exige. Si le promoteur reçoit plusieurs désignations de remplacement, celle qui prévaut est celle qui porte la date la plus récente.

4. AVIS DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE

Dans les 90 jours suivant la désignation d’un bénéficiaire par le souscripteur, le promoteur doit informer le bénéficiaire (ou, si le bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans au moment de la désignation et réside habituellement avec un parent ou un tuteur légal ou est à la charge d’un responsable public (au sens des lois fiscales applicables), ce parent, tuteur légal ou responsable public) de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur.

5. COTISATIONS

Les cotisations au régime ne comprennent pas les montants qui y sont versés en vertu des lois sur les subventions applicables ou, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas, d’un programme provincial désigné ou de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.

Aucune cotisation ne peut être faite au régime sauf par le souscripteur ou en son nom en faveur d’un bénéficiaire ou une cotisation faite au moyen d’un transfert d’un autre REEE, à l’une des conditions suivantes :

a) le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n’ait été constitué avant 1999, le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation ne soit versée;

b) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre REEE dont le bénéficiaire était bénéficiaire immédiatement avant le transfert ou

c) la cotisation est effectuée par le biais d’un transfert d’un autre REEE et le père ou la mère (tel que défini dans l’alinéa 252(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) était le père ou la mère d’une personne qui était un bénéficiaire en vertu de l’autre REEE, et le bénéficiaire réside au Canada au moment de la cotisation et, à moins que le régime n’ait été constitué avant 1999, le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire a été fourni au promoteur avant que la cotisation faite au moyen d’un transfert.

Par dérogation à la disposition qui précède :

d) Une cotisation à l’égard d’un bénéficiaire autre qu’une cotisation versee par voie de transfert d’un autre régime familial, ne peut être effectuée que si le bénéficiaire est âgé de moins de 31 ans au moment de la

e) aucune cotisation n’est moindre que le montant de la cotisation minimale, le cas échéant, établie par le promoteur de temps à autre

f) aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom après la date finale de cotisation, et

g) une cotisation au moyen d’un transfert d’un autre REEE ne sera pas autorisée si l’autre REEE a fait un paiement de revenu accumulé.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que le montant total des cotisations versées à l’égard de chaque bénéficiaire en vertu du régime et de tout autre REEE n’excède pas le plafond cumulatif de REEE.

6. SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

Si un bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, à la demande du souscripteur et sur remise de toutes les formules remplies exigées en vertu des lois sur les subventions applicables et par le promoteur, le promoteur demandera les subventions gouvernementales à l’égard du bénéficiaire. Il n’appartient pas au promoteur et au fiduciaire de déterminer si le bénéficiaire est admissible aux subventions gouvernementales. Le promoteur fait payer par le fiduciaire, au moyen d’un prélèvement sur l’actif du régime, tout remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables et des lois fiscales applicables.

7. PLACEMENTS

L’actif du régime est investi conformément aux instructions du souscripteur, dans une forme qui convient au promoteur, à la condition que tout placement proposé respecte les exigences du promoteur en matière de placement, le cas échéant, qui sont communiquées au souscripteur de temps à autre. Le promoteur peut, à son entière discrétion, conserver une partie de l’actif du régime en liquidités aux fins de l’administration du régime. Si le régime a un déficit de trésorerie, comme peut en juger le promoteur à son entière discrétion, le promoteur peut faire en sorte de réaliser les placements dans le régime, à son choix, pour couvrir le déficit de trésorerie, y compris aux fins de payer les dépenses, taxes, impôts, frais et autres montants, étant entendu que sont inclus les frais et autres montants payables en vertu de la clause 16.

Toute somme non placée est déposée auprès du fiduciaire ou d’un membre du groupe du fiduciaire. Les intérêts payables au régime en ce qui concerne ces soldes de trésorerie sont déterminés par le promoteur de temps à autre, à son entière discrétion, sans qu’aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire verse les intérêts au promoteur à des fins d’inclusion dans le régime et le promoteur crédite les intérêts appropriés à l’actif du régime. Le fiduciaire ne saurait être tenu de veiller à ce que les intérêts soient inclus dans l’actif du régime par le promoteur et n’est pas responsable si cette inclusion n’est pas effectuée.

Tout placement dans un fonds distinct sera détenu au nom d’un prête-nom. Le promoteur et le souscripteur désignent le fiduciaire en tant que bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du régime. Au moment du décès du souscripteur, le produit du fonds distinct est versé au régime et fait partie de l’actif du régime devant être traité conformément aux modalités du présent texte du régime.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de choisir les placements du régime et de déterminer si tout placement devrait être acheté, vendu ou conservé par le régime. En l’absence de toute instruction de la part du souscripteur, le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte de réaliser suffisamment de placements pour permettre le paiement de toute somme devant être payée en vertu du régime.

Le placement de l’actif du régime ne saurait aucunement se limiter aux placements autorisés pour les fiduciaires en vertu de toute loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable ou de ses critères de planification ou de ses exigences sur la diversification du placement de l’actif du régime pouvant être imposés pour les fiduciaires.

Le souscripteur assume seul la responsabilité de veiller à ce que les placements du régime soient et demeurent des «placements admissibles» pour les REEE au sens des lois fiscales applicables.

8. DROIT DE COMPENSATION

Ni le fiduciaire ni le mandataire n’auront un droit de compensation associé au bien, eu égard à toute obligation ou dette due par le souscripteur au fiduciaire ou au mandataire, autre que les dépenses payables en vertu des conditions stipulées au texte du régime.

9. DÉFICITS DE TRÉSORERIE

Si le régime affichait un déficit de trésorerie, le souscripteur autoriserait le fiduciaire ou son mandataire à déterminer quel bien serait choisi et à céder ledit bien afin de couvrir le déficit de trésorerie du régime.

10. FRAIS D’INTÉRÊT

Les frais d’intérêt exigibles sur tout déficit de trésorerie dans le Régime sont calculés et versés mensuellement, en fonction d’un taux d’intérêt annuel (divisé par 365) et le déficit de trésorerie quotidien moyen au cours de la période de calcul. Tout intérêt impayé sera inclus dans le calcul du déficit de trésorerie moyen. Le taux d’intérêt exigible sur le déficit de trésorerie sera déterminé par le mandataire, de temps en temps, à sa seule discrétion. Le taux d’intérêt et la méthode de calcul sont disponibles sur demande au mandataire et le taux d’intérêt sera celui affiché sur le relevé du souscripteur du régime.

11. MESURES D’ENTREPRISE

Le promoteur et le fiduciaire n’ont aucun devoir ni aucune responsabilité en matière de vote, de souscription, de conversion ou de dépôt de l’actif du régime à l’égard d’une fusion, d’un regroupement, d’une réorganisation, d’une mise sous séquestre, d’une faillite, d’une instance en insolvabilité, d’une offre publique d’achat ou d’échange, d’une offre publique de rachat, d’une émission de droits ou d’éventualités comparables se rattachant aux placements du régime, si ce n’est conformément à une directive du souscripteur.

12. REMBOURSEMENT DE PAIEMENTS

Le souscripteur peut, à tout moment et dans la forme qui convient au promoteur, demander un remboursement de paiements dont le montant ne dépasse pas la valeur de l’actif du régime, moins la somme totale de toutes les subventions gouvernementales détenues dans le régime.

Dans les 30 jours de la réception de la demande par le promoteur (ou dans un délai plus bref que le promoteur peut fixer à son entière discrétion), le remboursement de paiements est effectué au souscripteur ou à un bénéficiaire si le souscripteur l’a demandé dans une forme convenant au promoteur.

S’il y a plusieurs souscripteurs au moment où un remboursement de paiements est demandé, le remboursement de paiements est réputé dû aux deux souscripteurs conjointement et peut être effectué aux deux souscripteurs ou à l’un d’eux, conformément aux instructions des souscripteurs. En l’absence d’instructions de cette nature, le remboursement de paiements est effectué aux deux souscripteurs conjointement. Tout tel remboursement de paiements effectué à l’un des souscripteurs ou aux deux, selon le cas, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du remboursement de paiements effectué.

13. PAIEMENTS D’AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS

À la réception d’instructions de la part du souscripteur dans une forme qui convient au promoteur, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire prélève sur l’actif du régime, y compris toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, sous réserve des dispositions des lois sur les subventions applicables, le montant ou les montants que le souscripteur demande de verser :

a) à un bénéficiaire, ou pour son compte, en tant que paiement d’aide aux études,

i) à condition que le bénéficiaire :

A. soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire; ou

B. soit âgé d’au moins 16 ans et soit inscrit comme étudiant dans un programme de formation déterminé; et

ii) à condition de plus que le bénéficiaire :

A. ait rempli la condition énoncée au sous-alinéa 13.a)i )A et

a) l’ait remplie pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze mois se terminant à ce moment; ou

b) que le total du paiement d’aide aux études et des autres paiements d’aide aux études versés dans le cadre du présent régime et de tout autre REEE du promoteur au bénéficiaire, ou pour son compte, au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment, ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne études (Canada) approuve relativement au bénéficiaire; ou

B. remplisse la condition énoncée au sous-alinéa 13.a)i )B et que le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d’un REEE du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment, ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada) approuve relativement au bénéficiaire.

Malgré ce qui précède, un paiement d’aide aux études peut être versé à tout moment au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel le bénéficiaire cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement d’aide aux études aurait été conforme aux exigences qui précèdent s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.

Le fiduciaire fait en sorte que la totalité ou une partie de chaque paiement d’aide aux études soit effectué à partir de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime, conformément aux conditions des lois sur les subventions applicables et selon ce qu’elles permettent.

Le promoteur déterminera si les conditions de versement du paiement d’aide aux études ont été respectées et cette décision sera finale et liera le souscripteur et le bénéficiaire. Si le souscripteur décide d’effectuer le paiement d’aide aux études à lui-même, le paiement sera reconnu comme étant fait pour le bénéficiaire en vertu de l’alinéa 13 (a) ci-dessus;

b) à un établissement d’enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en sa faveur;

c) à un autre REEE tant qu’aucun paiement de revenu accumulé n’a été effectué en vertu du paragraphe 13.d); ou

d) à titre de paiement de revenu accumulé, à condition que :

i) le paiement soit versé à un souscripteur qui réside au Canada aux fins fiscales, ou pour son compte, au moment où le paiement est effectué;

ii) le paiement ne soit pas versé conjointement à plusieurs souscripteurs, ou pour leur compte; et

iii) l’un des cas suivants

A. que le paiement soit versé après la 9e année qui suit l’année d’entrée en vigueur du régime et que chaque particulier (autre qu’un particulier décédé) qui est ou a été un bénéficiaire, ait atteint l’âge de 21 ans avant que le paiement ne soit effectué et n’ait pas droit, au moment où le paiement est effectué, à un paiement d’aide aux études, en vertu du régime;

B. que le paiement soit versé dans la 35e année qui suit l’année d’entrée en vigueur du régime; ou

C. que chaque particulier ayant été bénéficiaire soit décédé au moment où le paiement est effectué.

À la demande du souscripteur et sur réception des documents pertinents nécessaires, si un bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire, le promoteur demandera au ministre du Revenu national la permission de renoncer à appliquer les conditions énoncées au sous-alinéa 13.d)iii)A pour faire des paiements de revenu accumulé.

S’il y a plusieurs souscripteurs au moment où un paiement de revenu accumulé est demandé, le paiement doit être fait au souscripteur qui en a fait la demande. Tout paiement de cette nature versé à l’un des souscripteurs, tel que demandé, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du paiement effectué.

14. DISSOLUTION

Le régime est dissout à la première à survenir des dates suivantes :

a) la date que le souscripteur a indiquée dans la demande ou une autre date que le souscripteur a indiquée dans une forme convenant au promoteur (si plusieurs documents de cette nature ont été remis au promoteur, celui qui porte la date la plus récente prévaut);

b) le dernier jour de février de l’année qui suit l’année où le premier paiement de revenu accumulé du régime est versé sur le régime;

c) la date où l’enregistrement du régime en tant que REEE est révoqué par le ministre du Revenu national; ou

d) la date finale de dissolution.

S’il reste des actifs du régime à sa dissolution ou immédiatement avant, le promoteur fait en sorte que le fiduciaire paie sur l’actif du régime :

e) tous les frais ou charges qui demeurent impayés;

f) un remboursement de paiements au souscripteur, au montant qui serait autorisé en vertu de la clause 12;

g) un remboursement de toute subvention gouvernementale exigé en vertu des lois sur les subventions applicables; et

h) tout montant demeurant dans le régime après les paiements décrits aux alinéas e), f) et g) ci-dessus, à l’établissement d’enseignement agréé au Canada désigné par le souscripteur ou, si une désignation de cette nature n’a pas été faite, choisi par le promoteur.

15. ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AGRÉÉ AU CANADA

Le souscripteur désigne un établissement d’enseignement agréé au Canada dans la demande ou autrement dans une forme qui convient au promoteur. Le souscripteur peut changer l’établissement d’enseignement agréé au Canada en tout temps en remettant au promoteur un avis de ce changement dans une forme qui convient au promoteur et comprenant les renseignements qu’il exige. Si le promoteur a reçu plusieurs avis de cette nature, celui qui porte la date la plus récente prévaut.

16. FRAIS ET CHARGES

Sous réserve des restrictions des lois sur les subventions applicables, le promoteur et le fiduciaire ont droit à des frais et charges raisonnables, qui peuvent être établis de temps à autre, pour leurs services en vertu du régime et pour rembourser tous les coûts et débours (y compris tous les impôts et taxes) raisonnablement engagés dans l’exécution de leurs obligations en vertu des présentes, y compris des frais de courtage, des commissions et autres frais engagés pour effectuer tout placement. Le promoteur et le fiduciaire ont le droit de changer le montant de ces frais ou charges ultérieurement, sur préavis raisonnable au souscripteur. À moins d’être payés directement au promoteur et au fiduciaire, tous les montants payables en vertu de la présente clause (ainsi que tout impôt et taxe applicables) sont imputés à l’actif du régime sur lequel ils sont prélevés (à l’exclusion de toute subvention gouvernementale) d’une manière que le promoteur et le fiduciaire déterminent, et le promoteur peut, à son entière discrétion, faire en sorte que soient réalisés des placements de son choix détenus dans le régime afin de payer ces frais et autres montants.

Le souscripteur autorise le promoteur et le fiduciaire, ensemble ou séparément, à nommer et à employer des mandataires à qui ils peuvent déléguer leurs pouvoirs, obligations et responsabilités dans le cadre du régime.

17. NOMINATION ET RESPONSABILITÉS DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire accepte d’agir à titre de fiduciaire de l’actif du régime et, sous réserve du paiement de frais et charges en vertu de la clause 16, détient, investit et réinvestit irrévocablement l’actif du régime aux fins suivantes :

a) le versement de paiements d’aide aux études;

b) le versement de paiements de revenu accumulé;

c) le remboursement de paiements;

d) le remboursement de sommes (et le paiement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études (Canada) ou d’un programme provincial désigné ;

e) le versement de paiements à des établissements d’enseignement désignés au Canada ou à une fiducie en leur faveur; ou

f) le versement de paiements à une fiducie qui détient irrévocablement les biens d’un régime enregistré d’épargne-études à l’une des fins énoncées aux alinéas a) à e) ci-dessus.

Le fiduciaire dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime, comme l’exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

18. OPÉRATIONS INTÉRESSÉES

Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limitations stipulées par ailleurs dans les présentes modalités en ce qui a trait aux pouvoirs du fiduciaire, ce dernier aura la faculté et l’autorisation expresse à toutes fins utiles et à son entière discrétion, de nommer ou d’engager toute personne, entreprise, firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale dont il peut être directement ou indirectement membre du groupe ou dans laquelle il détient une participation directe ou indirecte, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans les activités de l’une d’elles, ou de passer des contrats ou de traiter avec celles-ci, et d’en tirer un profit, sans être tenu de rendre compte et sans contrevenir aux présentes modalités.

19. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE

Le fiduciaire peut démissionner à titre de fiduciaire du régime en fournissant un avis écrit de sa démission dans le délai de préavis convenu entre le promoteur et le fiduciaire par écrit. Le fiduciaire démissionne sur réception d’un préavis écrit de 90 jours du promoteur, dans la mesure où il est convaincu que le fiduciaire remplaçant proposé assumera et remplira correctement les fonctions et responsabilités de fiduciaire en vertu des présentes.

Sur réception d’un avis de démission du fiduciaire, ou après avoir avisé le fiduciaire de démissionner, le promoteur choisit aussitôt un fiduciaire remplaçant. Si le promoteur omet de nommer un fiduciaire remplaçant dans les 30 jours de la réception de l’avis de démission ou de la remise de l’avis demandant au fiduciaire de démissionner, le fiduciaire est en droit de nommer un fiduciaire remplaçant. La démission du fiduciaire n’entre en vigueur que lorsque le fiduciaire remplaçant a été nommé et lorsque l’avis de remplacement a été remis par le promoteur au ministre de l’Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

Une fois nommé, le fiduciaire remplaçant devient, sans autre acte, mesure ou formalité, le fiduciaire en vertu des présentes et il est, sans cession ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire en vertu des présentes et chargé de l’actif du régime comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les transferts, cessions et autres actes de translation souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.

Tout fiduciaire remplaçant doit être une personne morale qui réside au Canada, titulaire d’une licence ou d’une autre autorisation en vertu des lois du Canada ou d’une province pour exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire.

Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie et toute société de fiducie qui succède au fiduciaire dans la quasi-totalité de ses activités de fiducie devient le fiduciaire remplaçant sans autre acte, mesure ou formalité, sous réserve de la remise d’un préavis au ministre de l’Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis.

Le promoteur donne l’avis de remplacement du fiduciaire au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

20. RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR

Le promoteur est l’ultime responsable du régime, y compris de son administration conformément aux présentes conditions. Le promoteur demande l’enregistrement du régime à titre de REEE conformément aux lois fiscales applicables. Le promoteur dépose et produit toutes les déclarations de renseignements et autres documents qui concernent le régime comme l’exigent les lois fiscales applicables et les lois sur les subventions applicables.

21. ÉTATS, RELEVÉS ET REGISTRES

Le promoteur tient un compte pour le régime dans lequel sont portées les écritures suivantes:

a) les cotisations versées au régime par le souscripteur ou en son nom,

b) les placements, les opérations de placement et les revenus, gains et pertes de placement;

c) les montants et bénéficiaires de paiements d’aide aux études;

d) les sommes transférées à un autre REEE;

e) les remboursements des subventions gouvernementales;

f) les sommes payées à des établissements d’enseignement désignés au Canada;

g) le remboursement de paiements pouvant être effectué au souscripteur et les remboursements de paiements déjà effectués;

h) le montant des frais et autres charges payables par le régime;

i) les paiements de revenu accumulés; et

j) le solde de toute subvention gouvernementale détenue dans le régime et tout autre renseignement exigé en vertu d’une convention entre le promoteur et le ministre de l’Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale en ce qui concerne les subventions gouvernementales.

Le souscripteur recevra un relevé annuel (ou plus fréquent à l’entière discrétion du promoteur) sur lequel figurent les opérations visant le régime au cours de l’année précédente.

22. REMPLACEMENT DU PROMOTEUR

À la condition que le consentement écrit du fiduciaire ait été obtenu, ce consentement n’étant pas refusé sans motif raisonnable, le promoteur peut, en tout temps, céder ses droits et obligations en vertu de régime à toute autre société qui réside au Canada et qui est autorisée à assumer et à remplir les obligations du promoteur en vertu du régime, pour autant que le promoteur ait donné un préavis au ministre de l’Emploi et du Développement social ou toute autre autorité gouvernementale requérant un tel préavis. Tout cessionnaire de cette nature signe toute convention et autres documents nécessaires aux fins d’assumer ces droits et obligations.

Le nouveau promoteur donne avis du remplacement du promoteur en vertu des présentes au souscripteur, au ministre du Revenu national, et à toute autre autorité gouvernementale requérant un tel avis.

23. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR

Le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute perte ou de tout dommage subi ou occasionné par le régime, un souscripteur ou un bénéficiaire en raison de l’achat, de la vente ou de la conservation de tout placement, y compris de toute perte qui découle des actes posés par le promoteur ou le fiduciaire sur les instructions d’un mandataire nommé par un souscripteur pour donner des instructions de placement.

Le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être tenus personnellement responsables de tout impôt taxe intérêt ou pénalité qui peut être imposé au fiduciaire en ce qui concerne le régime en vertu des lois fiscales applicables, en raison de paiements prélevés sur le régime ou de l’achat, de la vente ou de la conservation de tout placement (y compris tout placement qui n’est pas un «placement admissible» au sens des lois fiscales applicables).

Le souscripteur s’engage en tout temps à tenir le promoteur et le fiduciaire indemnes et à couvert à l’égard des remboursements de subventions gouvernementales exigés ou des impôts et taxes qui peuvent être exigés du promoteur ou du fiduciaire en raison de l’acquisition, de la conservation ou du transfert de tout placement ou en raison de paiements ou de distributions provenant du régime, faits conformément aux présentes conditions, ou du fait d’actes du promoteur ou du fiduciaire posés à la suite de toute instruction donnée au promoteur ou au fiduciaire, ou de leur refus de s’y soumettre que cette instruction ait été donnée par le souscripteur ou par tout mandataire nommé par le souscripteur pour donner des instructions de placement.

24. MODIFICATIONS DU RÉGIME

Le fiduciaire ou le promoteur peuvent modifier périodiquement les conditions du présent texte du régime. Le souscripteur sera avisé de toute modification de cette nature. Il est interdit d’apporter aux présentes conditions des modifications ayant pour effet de rendre inadmissible le régime à titre de REEE ou de rendre un bénéficiaire inadmissible à recevoir des subventions gouvernementales en vertu des lois sur les subventions applicables, et toute modification peut être rétroactive.

25. AVIS

Tout avis donné par le souscripteur au promoteur ou au fiduciaire est valablement donné s’il est livré au bureau du promoteur où le régime est administré ou, s’il est envoyé par la poste, il doit être sous pli affranchi à l’adresse du promoteur à ce bureau et est réputé avoir été donné à la date où cet avis est livré au promoteur ou reçu par lui.

Tout avis, relevé, reçu ou autre communication que le promoteur doit donner au souscripteur sera valablement donné s’il est transmis électroniquement ou remis en mains propres au souscripteur ou, s’il est envoyé par la poste, il doit être livré sous pli affranchi à l’adresse du souscripteur indiquée dans la demande, à moins qu’une nouvelle adresse n’ait été signifiée au promoteur dans un avis donné par le souscripteur ou, s’il y a lieu le représentant successoral du souscripteur ou son représentant personnel. Tout avis, relevé ou reçu est réputé avoir été donné au moment où il est transmis électroniquement ou remis en mains propres au souscripteur ou, en cas d’envoi par la poste, le cinquième jour après son expédition.

26. INSTRUCTIONS DU SOUSCRIPTEUR

Toutes les directives, instructions, désignations et autres renseignements que le souscripteur doit fournir en vertu du régime doivent être sous une forme acceptable pour le promoteur et le fiduciaire.

27. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le souscripteur convient que les renseignements qu’il fournit pourront être communiqués au fiduciaire, au gouvernement canadien, et à la province ou au territoire applicable tel qu’il est requis afin d’administrer le régime conformément aux termes du régime, aux lois sur les subventions applicables, aux lois fiscales applicables et à toutes autres lois applicables.

28. DATE DE NAISSANCE ET RÉSIDENCE

La déclaration par le souscripteur de la date de naissance d’un bénéficiaire dans la demande ou dans une désignation est réputée attester l’âge du bénéficiaire et constitue un engagement de la part du souscripteur de fournir toute autre preuve d’âge que le promoteur peut demander.

Le fiduciaire et le promoteur sont en droit de se fier aux registres du promoteur pour connaître l’adresse actuelle du bénéficiaire et du souscripteur afin d’établir leur résidence et domicile respectifs aux fins de l’administration du régime et de tout paiement qui en provient, sous réserve de la réception de tout avis contraire en ce qui concerne un changement de résidence ou de domicile avant qu’un paiement de cette nature ne soit versé.

29. DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR

Le promoteur et le fiduciaire sont respectivement autorisés, comme ils le jugent souhaitable à leur entière discrétion, à divulguer tout renseignement au sujet du régime après le décès du souscripteur au représentant successoral du souscripteur ou à un bénéficiaire, ou aux deux. Si le bénéficiaire est mineur le jour du décès du souscripteur, ces renseignements peuvent être divulgués au parent qui a la garde, au tuteur légal ou au responsable public du bénéficiaire.

Si un souscripteur décède au moment où il y a deux souscripteurs :

a) si le régime a été ouvert à l’extérieur de la province de Québec, le survivant assume tous les droits, privilèges et obligations du souscripteur décédé, et les héritiers, successeurs, ayants droit et représentants légaux du souscripteur décédé n’ont aucun droit en vertu du régime; ou

b) si le régime a été ouvert dans la province de Québec, le Code civil du Québec et les autres lois en vigueur s’appliquent.

30. CONSIGNATION AU TRIBUNAL

En cas de différend au sujet de la personne autorisée légalement à ordonner et à recevoir des paiements du régime après le décès du souscripteur, le promoteur et le fiduciaire sont habilités à demander des directives au tribunal ou à payer la totalité ou une partie de l’actif du régime au tribunal et, dans l’un ou l’autre cas, à recouvrer entièrement les frais juridiques qu’ils ont engagés à cet égard, à titre de frais ou de débours en ce qui concerne le régime. Le promoteur et le fiduciaire ne sauraient être responsables de toute pénalité ou de toute perte ou tout dommage découlant du remboursement de subventions gouvernementales exigé en vertu des lois sur les subventions applicables, qui peut survenir en raison d’un tel paiement de l’actif du régime au tribunal.

31. HÉRITIERS, REPRÉSENTANTS ET AYANTS DROIT

Les présentes conditions lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du souscripteur, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du promoteur et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux, héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

32. LOIS APPLICABLES

Le régime est régi par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et est interprété conformément aux dites lois.

Le souscripteur convient expressément que toute action découlant du régime, ou qui le concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada et le souscripteur reconnaît de façon irrévocable la compétence de ce tribunal pour soumettre tout litige et y consent.

Approuvé par l’ARC le 14 août 2014