Déclaration de fiducie FERR

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Fonds de Revenu De Retraite
Déclaration de Fiducie

1. Définitions : Chaque fois qu’ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les expressions suivantes s’entendent respectivement au sens prévu ci-après :

« biens » : tous les biens, y compris leurs revenus et produits et les liquidités détenus dans le fonds;

« conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait du rentier ;

« demande » : la demande du rentier au mandataire du fonds ;

« dépenses » : l’ensemble des (i) coûts, (ii) charges, (iii) commissions, (iv) frais de gestion des placements, de courtage et autres frais, (v) frais juridiques et (vi) menues dépenses, engagés de temps à autre à l’égard du fonds;

« documents successoraux » : la preuve de décès du rentier et d’autres documents, y compris les lettres d’homologation, les lettres d’administration, le certificat de nomination du fiduciaire de la succession avec ou sans testament, les lettres successorales ou d’autres documents délivrés par un tribunal canadien que peut exiger le fiduciaire à sa seule discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du rentier ;

« ex-conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du rentier ;

« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur du fonds, ses successeurs et ayants droit;

« fonds » : le fonds de revenu de retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du rentier conformément à sa demande ;

« LIR » Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;

« lois applicables » : la LIR, la loi sur les pensions pertinente et les autres lois du Canada ou des provinces et territoires auxquelles sont assujetties les présentes;

« mandataire » : RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et ses successeurs et ayants droit ;

« montant minimal » : montant qui, en vertu des lois applicables et plus particulièrement du paragraphe 146.3(1) de la LIR, doit être payé à même le fonds chaque année suivant celle au cours de laquelle le fonds a été constitué ;

« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :

a) une dette du rentier ;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable ;

(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le rentier ou avec une personne ou une société de personnes décrite au sous-alinéa (i) ;

c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ;

d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).

« produit du fonds » : les biens moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles selon les lois applicables;

« rentier » : la personne qui a signé la demande pour devenir propriétaire du fonds au sens où l’entendent les lois applicables ;

« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés;

« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et les intérêts pouvant être exigibles aux termes des lois applicables ;

« titre admissible » : placement constituant un titre admissible à un fonds enregistré de revenu de retraite selon les lois applicables.

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire accepte d’être le fiduciaire d’un fonds de revenu de retraite pour le rentier dont le nom figure sur la demande d’adhésion et d’administrer les biens conformément à la présente déclaration de fiducie.

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a fait de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (le « mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du fonds. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du fonds.

4. Enregistrement. Le fiduciaire demande l’enregistrement du fonds comme fonds de revenu de retraite conformément aux lois applicables.

5. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire remettra chaque année au rentier les reçus appropriés pour fins d’impôt sur le revenu de tous les versements du fonds au cours de l’année civile précédente, ainsi que toute autre information concernant le fonds qui peut être exigée en vertu des lois applicables.

6. Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l’exécution des fonctions et obligations suivantes du fiduciaire aux termes du fonds :

a) la réception des transferts de biens au fonds;

b) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du rentier;

c) l’enregistrement et la détention de biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;

d) la tenue de registres relatifs au fonds, y compris la désignation de bénéficiaires, selon le cas;

e) la remise au rentier de relevés de compte pour le fonds au moins une (1) fois par an;

f) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;

g) le versement de tous les montants qui doivent être versés à même le fonds conformément aux dispositions des présentes; et

h) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire en vertu du fonds, que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion.

Le rentier reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution.

7. Placement des biens. Les biens seront investis et réinvestis selon les instructions du rentier, sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au rentier de fournir les documents se rapportant à tout placement ou proposition de placement qu’il juge nécessaires dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes à ses exigences à ce moment-là.

8. Fonds distincts. Les biens détenus dans des fonds distincts le seront au nom de la personne désignée. Le rentier convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du fonds. Advenant le décès du rentier, le produit des fonds distincts qui est versé fait partie des biens devant être traités conformément aux conditions de la présente déclaration de fiducie. Il est entendu qu’advenant le décès du rentier, le fiduciaire doit détenir les fonds distincts à titre de produit du fonds pour le bénéficiaire désigné par le rentier en vertu du fonds, conformément à la présente déclaration de fiducie.

9. Choix des placements pour le fonds. Le rentier a la responsabilité de sélectionner les placements du fonds, de s’assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le fonds détienne des placements non admissibles. Le rentier a le droit de faire du mandataire son fondé de pouvoir dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article 9.

10. Liquidités non investies. Les liquidités non investies, dans une devise détenue dans le fonds, sont déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe, et détenues dans la même devise que celle reçue du mandataire s’il s’agit d’une devise dont ont convenu le fiduciaire et le mandataire, et repayées dans la même devise.

Les intérêts à verser au fonds sur ces soldes en espèces sont déterminés de temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion, et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimal ne soit imposé. Le fiduciaire paie les intérêts au mandataire, dans la même devise que les liquidités non investies, tel que décrit ci-haut, et le mandataire les verse au fonds et crédite le montant approprié. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du versement des intérêts.

11. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le rentier envers le fiduciare ou le mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente déclaration de fiducie.

12. Soldes débiteurs. Si le fonds affiche un déficit de trésorerie, dans une ou plusieurs devises détenues dans le fonds, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à choisir des biens et à les vendre pour combler le déficit de trésorerie du fonds.

13. Intérêts. Les intérêts qui sont dus sur un déficit de caisse, dans une ou plusieurs devises détenues dans le fonds, sont calculés et payés mensuellement dans la même devise ou dans les mêmes devises que le déficit de caisse, selon un taux d’intérêt annuel (divisé par 365 ou par 366 lorsqu’il s’agit d’une année bissextile) et le déficit de caisse moyen ou les déficits de caisse moyens durant la période du calcul. Tout intérêt impayé sera inclus dans le calcul du déficit de caisse moyen dans la devise applicable. Le mandataire détermine, de temps à autre et à son gré, le taux d’intérêt applicable à un déficit de caisse. Le taux d’intérêt et le mode de calcul sont disponibles sur demande auprès du mandataire. Le taux sera celui affiché dans le relevé du rentier relativement au fonds.

14. Versements à même le fonds. Le mandataire effectue les versements suivants au rentier et, lorsque le rentier en a décidé ainsi conformément à l’article 17, au conjoint du rentier après son propre décès, chaque année, au plus tard à partir de la première (1re) année civile après l’année au cours de laquelle le fonds est établi, un ou plusieurs versements dont la somme totale ne doit pas être inférieure au montant minimal de l’année, mais ne dépassant pas la valeur du fonds immédiatement avant le moment du paiement. Le rentier indique au mandataire les placements du fonds qui doivent être vendus afin de dégager les liquidités nécessaires, ainsi que la devise du paiement, à condition qu’il s’agit d’une devise dont on convenu le fiduciaire et le rentier de temps à autre et, si rien n’est convenu, en devise canadienne.

Le montant, la devise et la périodicité du ou des versements mentionnés au présent article pour une (1) année sont ceux précisés par écrit par le rentier sur la demande d’adhésion ou sur tout autre formulaire que le mandataire peut fournir à cette fin. Le rentier peut modifier le montant, la devise et la périodicité desdits versements ou demander au mandataire d’effectuer des versements additionnels en lui transmettant les instructions appropriées par écrit sur tout formulaire que le mandataire lui fournit à cette fin; la modification prend effet l’année civile suivante.

Si le rentier ne précise pas les versements qui doivent être effectués pendant une (1) année ou si les versements précisés sont inférieurs au montant minimal d’une (1) année, le mandataire effectue à même les biens les versements qu’il juge nécessaires pour que le montant minimal de l’année soit payé au rentier. Dans l’éventualité où les biens ne comprendraient pas suffisamment de liquidités pour faire ce ou ces versements, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens vendre à cette fin.

Le mandataire en fonction retient sur tout versement l’impôt sur le revenu et tout autre montant devant être retenu conformément aux lois applicables. Les versements au rentier doivent être effectués conformément aux instructions du rentier. À défaut d’instructions, le mandataire fait les versements par chèque au rentier à sa dernière adresse indiquée en dossier.

15. Calcul du montant minimal. Le montant minimal en vertu du fonds est nul pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué. Le montant minimal pour une (1) année postérieure varie selon l’année de la constitution du fonds et l’âge du rentier (ou l’âge du conjoint du rentier s’il a été décidé de retenir l’âge du conjoint du rentier sur la demande d’adhésion avant tout versement prélevé sur le fonds), et sera calculé comme prévu au paragraphe 146.3(1) de la LIR.

Si le rentier a choisi de fonder le calcul du montant minimal sur l’âge de son conjoint, il est lié par ce choix qui ne peut être modifié ni révoqué une (1) fois le premier (1er) versement prélevé sur le fonds, même en cas de décès du conjoint du rentier ou en cas de dissolution du mariage du rentier et de son conjoint.

16. Incessibilité. Aucun versement en vertu de la présente déclaration de fiducie ne peut être cédé en tout ou en partie.

17. Évaluation du fonds. Aux fins du calcul du montant minimal pendant une année donnée, la valeur du fonds au début de l’année est égale à la valeur du fonds à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du fiduciaire au cours de l’année antérieure.

18. Choix du rentier successeur. Sous réserve des lois applicables, le rentier peut choisir que son conjoint devienne le rentier au titre du fonds après son propre décès, si son conjoint lui survit.

19. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables et même si des versements ont commencé à être effectués à partir du fonds et si le rentier n’a pas choisi un rentier successeur ou si celui-ci décède avant le rentier, le rentier (ou, si les lois applicables le permettent, son représentant) peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du fonds à son décès, et il n’est en aucun moment possible de changer ni de révoquer une telle désignation. Une désignation de bénéficiaire peut exclusivement être effectuée, modifiée ou révoquée : a) par écrit, signée en vertu du fonds par le rentier, sous une forme jugée acceptable ou requise par le mandataire, ou b) par testament, et dans un cas comme dans l’autre, être remise au mandataire avant le versement du produit du fonds. Si la désignation est effectuée par testament, le mandataire n’acceptera que celle-ci soit consignée dans les registres relatifs au fonds que dans le cadre des documents successoraux qui seront fournis après le décès du rentier, et non avant tel que requis par le mandataire à cette fin. Cette désignation doit indiquer clairement le fonds et sera remise au mandataire avant tout versement par le mandataire. Le rentier reconnaît qu’il a seul la responsabilité de s’assurer que la désignation ou la révocation est valide conformément aux lois applicables du Canada, de ses provinces et territoires et que les registres relatifs au fonds du mandataire n’entrent pas en conflit avec toute désignation effectuée par le rentier en vertu du fonds.

Si, selon les lois applicables qui visent expressément la désignation des bénéficiaires, le rentier souhaite faire une désignation irrévocable de bénéficiaire en vertu du fonds, celle-ci doit se faire dans le respect des dispositions ci-dessous de la section Avis. L’acceptation d’une telle désignation par le fiduciaire et le mandataire est assujettie à leurs politiques et procédures, et une désignation non conforme aux dispositions peut être refusée. En cas de divergence entre les dispositions de la déclaration de fiducie et toutes les autres modalités additionnelles pouvant s’appliquer en raison de la désignation irrévocable, les modalités additionnelles régiront le fonds à condition qu’aucune d’elles n’invalide le statut de fonds de revenu de retraite du fonds en vertu de la LIR.

20. Décès du rentier (cas où le conjoint devient le rentier). Au décès du rentier, si le conjoint du rentier a été choisi à titre de rentier successeur aux termes du fonds, le mandataire, à la réception des documents successoraux, continue d’effectuer les versements au conjoint du rentier après le décès du rentier, conformément à la présente déclaration de fiducie. Le mandataire et le fiduciaire sont libérés de toute obligation dès l’exécution de ces paiements au conjoint du rentier, même si le choix ou les désignations faites par le rentier peuvent être considérés comme une disposition testamentaire non valide.

21. Décès du rentier (tous les autres cas). Si le rentier décède et que son conjoint n’est pas désigné comme rentier successeur du fonds, à la réception des documents successoraux par le mandataire, à la satisfaction du fiduciaire :

a) si le rentier a désigné un bénéficiaire, le produit du fonds sera payé ou transféré à ce bénéficiaire sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire sont libérés de toute obligation après ce versement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être considérée comme une disposition testamentaire non valide ou en vertu des lois en vigueur dans le territoire où résidait le rentier au moment du décès ;

b) si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du fonds, le mandataire et le fiduciaire seront entièrement libérés dès la remise du paiement au fiduciaire, et ce, sans obligation de veiller à l’exécution des obligations imposées à un tel fiduciaire ;

c) si le bénéficiaire désigné par le rentier décède avant celui-ci ou si le rentier n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du fonds à la succession du rentier dès réception des directives fournies par le représentant successoral et conformément aux lois applicables.

22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à divulguer tous renseignements sur le fonds et le produit du fonds, après le décès du rentier, au représentant successoral du rentier ou au bénéficiaire désigné, ou les deux, quand le fiduciaire le juge opportun.

23. Paiement au tribunal. En cas de différend concernant :

a) un paiement prélevé sur le fonds ou l’égalisation des biens ou tout autre différend découlant de l’échec du mariage ou de l’union de fait du rentier ;

b) la validité ou du caractère exécutoire de toute demande ou réclamation à l’encontre des biens ; ou

c) le pouvoir d’une personne ou d’un représentant personnel à demander et accepter la réception du produit du fonds au décès du rentier ;

le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander l’avis du tribunal ou de payer le produit du fonds au tribunal en dollars canadiens et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer comme dépenses les frais juridiques engagés à cet égard.

24. Compte. Le mandataire tient au nom du rentier un compte où est inscrit le détail de l’ensemble des placements et opérations du fonds, dans la devise dans laquelle les placements et opérations ont eu lieu, et il poste au rentier, au moins une (1) fois par an, un relevé de compte. Le mandataire envoie aussi par la poste au rentier, au moins une (1) fois par an, un relevé de la valeur du fonds au 31 décembre de chaque année et du montant minimal des versements qui doivent être effectués au rentier pendant l’année civile suivante.

25. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable de toute perte subie par le fonds, par le rentier ou par un bénéficiaire quelconque aux termes du fonds par suite de la souscription, de la vente ou de la détention de l’un des biens, y compris toute perte découlant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire désigné par le rentier l’autorisant à donner les instructions de placement.

26. Indemnité. Le rentier convient d’indemniser le fiduciaire pour l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent pas être imputées aux biens ou déduites des biens, conformément à la LIR, engagées ou dues à l’égard du fonds, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses et ces taxes ne peuvent être payées à partir des biens.

27. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir de temps à autre à sa seule discrétion de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans violation de la présente déclaration de fiducie de sa part.

28. Rémunération, frais et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du fonds. Tous ces honoraires et frais seront, à moins qu’ils ne soient d’abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens de la manière déterminée par le mandataire ou le fiduciaire.

Toutes les dépenses engagées seront payées à partir du fonds, notamment les dépenses afférentes à l’exécution des demandes ou réclamations de tierces parties à l’égard du fonds.

Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR, seront imputées aux biens et déduites des biens de la manière établie par le mandataire.

29. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération, les dépenses et les taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la LIR et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR.

30. Transferts dans le fonds. Les montants peuvent être transférés au fonds à partir des régimes de pension agréés, d’autres fonds enregistrés de revenu de retraite ou de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de toute autre source qui peut être autorisée de temps à autre par la LIR. Dans le cas de tels transferts, le fonds peut être assujetti à des conditions supplémentaires, y compris l’immobilisation des montants transférés des régimes de pension agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas de divergence entre les conditions du fonds et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite du transfert au fonds des tout bien d’une autre source, les conditions supplémentaires régiront le traitement des fonds transférés. Le rentier reconnaît et convient expressément d’être lié par ces conditions supplémentaires, auxquelles le fonds peut être assujetti de temps à autre.

31. Transferts hors du fonds. Dès la remise au mandataire d’une instruction du rentier dans une forme satisfaisante pour le fiduciaire, le mandataire doit transférer, dans la forme et de la manière prévues par les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne retraite ou régime de pension agréé, la totalité ou la partie des biens comme il est indiqué dans l’instruction, avec tous les renseignements nécessaires pour la prorogation du fonds, au fiduciaire désigné par le rentier dans cette instruction. Le transfert peut aussi se faire à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint ou de l’ex-conjoint du rentier, en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent, ou d’un accord de séparation écrit, qui prévoit le partage des biens entre le rentier et son conjoint ou ex-conjoint en règlement des droits à la rupture de mariage ou des relations de fait.

Il est entendu que le mandataire doit conserver suffisamment de biens de façon que le montant minimal au titre de l’année, au sens de l’alinéa 146.3(2) (e.1) ou (e.2) de la LIR, puisse être conservé et versé au rentier. Le mandataire peut, à son gré, déduire les dépenses applicables, y compris les frais de transfert des biens ou d’une partie de ceux-ci. Si seule une partie des biens ou de la valeur du fonds est transférée, le fiduciaire peut indiquer au mandataire dans ledit avis quels placements il souhaite vendre ou transférer pour effectuer ledit transfert. Si le rentier ne donne pas ces instructions au mandataire, celui-ci vend ou transfère les placements qu’il juge, à sa seule discrétion, appropriés.

Le transfert prend effet conformément aux lois applicables une fois que tous les formulaires exigés par la loi et le fiduciaire pour le transfert auront été dûment remplis et transmis au mandataire. Après le transfert, le fiduciaire sera dégagé de toute autre responsabilité ou fonction concernant le fonds ou toute partie de celui-ci ainsi transféré, selon le cas.

32. Modification de la déclaration de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera informé quant à la manière d’obtenir copie de la déclaration de fiducie ainsi modifiée et sera réputé avoir accepté les modifications. Aucune des modifications dans cette déclaration de fiducie (y compris le changement de fiduciaire ou la résiliation de la fiducie constituée par la présente déclaration de fiducie) ne peut être rétroactive; elles ne peuvent pas non plus être telles que le fonds puisse perdre la qualité de fonds enregistré de revenu de retraite aux termes des lois applicables.

33. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions par un avis écrit au mandataire conforme, au moment considéré, aux conditions d’une entente conclue avec le mandataire. Le rentier aura droit à un préavis d’au moins trente (30) jours avant cette démission. À la date d’effet de cette démission, le fiduciaire est libéré de toutes les obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente déclaration de fiducie, à l’exception de celles qui auront été engagées avant cette date. Le fiduciaire cède à un fiduciaire successeur tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer comme un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu des lois fiscales applicables.

b) Le fiduciaire s’est engagé à se démettre de ses fonctions à la réception d’un avis écrit du mandataire, à condition d’être convaincu que le successeur désigné par le mandataire assumera correctement les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes concernant l’administration du fonds.

c) Dans tous les cas, le mandataire désigne immédiatement une personne pour remplacer le fiduciaire, et la démission de celui-ci ne prend effet que lorsque le mandataire a désigné un remplaçant et que celui-ci a été nommé successeur par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son successeur. À défaut de nomination d’un remplaçant par le mandataire dans les trente (30) jours de la réception par lui d’un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer son successeur.

d) Dans le cas d’une telle nomination et de la démission du fiduciaire, la personne nommée devient, sans autres formalités, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes. Elle est investie, sans autre acte de transmission, des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que son prédécesseur et assure, au même titre que lui, la gestion des biens comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial des présentes. Le fiduciaire signe et livre à son remplaçant tous les transferts et autres actes officiels souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du remplaçant.

e) Tout nouveau fiduciaire désigné devra être une société résidant au Canada et agréée ou autorisée autrement en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire à offrir ses services de fiduciaire au public au Canada.

Toute société de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie ou toute société de fiducie qui prend en charge la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire devient de ce fait le successeur du fiduciaire sans autre acte ou formalité. Il est entendu que l’Agence du revenu du Canada ou son successeur sera avisé dans de tels cas.

34. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations créés en vertu des présentes à toute autre personne morale domiciliée au Canada et autorisée à assumer et à remplir les obligations du mandataire en vertu du fonds et des lois applicables.

35. Avis. Tout avis adressé par le rentier au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est livré par voie électronique, dès réception par le rentier d’un accusé de réception de cet envoi électronique, ou en personne au bureau du mandataire où le fonds du rentier est administré ou s’il est envoyé par courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme donné le jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.

Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au rentier est réputé donné de façon suffisante s’il est livré par voie électronique ou remis personnellement au rentier ou s’il est envoyé par courrier affranchi au rentier à l’adresse figurant sur sa demande d’adhésion ou à la dernière adresse du rentier indiquée au fiduciaire ou au mandataire et tout autre avis, état ou reçu ou autre communication sera considéré comme donné au moment de la livraison au rentier par voie électronique ou en personne ou, s’il est envoyé par la poste, le cinquième (5e) jour après la mise à la poste à l’adresse du rentier.

36. Date de naissance. Dans la demande d’adhésion, la déclaration par le rentier de sa date de naissance et, s’il y a lieu, de celle de son conjoint est réputée une attestation de l’âge du rentier et un engagement à fournir toute autre preuve d’âge exigée par le fiduciaire.

37. Adresse du rentier. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître l’adresse actuelle du rentier qui fera office de résidence et de domicile aux fins de l’administration du fonds et de sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis contraire sur le domicile du rentier à son décès.

38. Héritiers, représentants et ayants droit. Les dispositions de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du rentier, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

39. Langue. The Annuitant has expressly requested that this Declaration of Trust and all related documents, including notices, be in the English language. Le rentier a expressément demandé que cette Déclaration de fiducie et tous documents y afférents, y compris tout avis, soient rédigés en langue anglaise. (Quebec only/Québec seulement)

40. Lois applicables. La présente déclaration de fiducie et le fonds sont régis et interprétés conformément au droit de la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.

Le rentier convient expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de fiducie ou du fonds, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et le rentier consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.

Déclaration de fiducie REER – Approuvé par l’ARC le 6 juin 2014