Déclaration de fiducie REER

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Régime d’épargne-retraite
Déclaration de Fiducie

1. Définitions : Chaque fois qu’ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les expressions suivantes s’entendent respectivement au sens prévu ci-après :

« biens » : tous les biens, y compris leurs revenus et produits et les liquidités détenus dans le régime, dans une devise détenue dans le régime;

« conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait du rentier ;

« cotisation » : une cotisation en espèces, dans une devise détenue dans le régime, ou sous forme de placement admissible;

« date d’échéance » : la date que le rentier choisit pour le commencement d’un revenu de retraite, laquelle ne doit pas tomber après la fin de l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge maximal pour le commencement d’un revenu de retraite comme le prévoient les lois applicables de temps à autre ;

« demande » : la demande du rentier au mandataire du régime ;

« dépenses » L’ensemble des (i) coûts, (ii) charges, (iii) commissions, (iv) frais de gestion de placements, frais de courtage, et autres frais, dont les frais imposés et payables selon les conditions des conventions de compte avec le client, (v) frais juridiques et (vi) menues dépenses, engagés de temps à autre à l’égard du régime ;

« documents successoraux » : la preuve de décès du rentier et d’autres documents, y compris les lettres d’homologation, les lettres d’administration, le certificat de nomination du fiduciaire de la succession avec ou sans testament, les lettres successorales ou d’autres documents délivrés par un tribunal canadien que peut exiger le fiduciaire à sa seule discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du rentier ;

« ex-conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du rentier ;

« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal en sa qualité de fiduciaire et d’émetteur du régime, ses successeurs et ayants droit ;

« LIR » Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;

« lois applicables » : la LIR, la loi sur les pensions pertinente et les autres lois du Canada ou des provinces et territoires auxquelles sont assujetties les présentes ;

« mandataire » : RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et ses successeurs et ayants droit ;

« placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un régime enregistré d’épargne-retraite conformément aux lois applicables ;

« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :

a) une dette du rentier ;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable ;

(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le rentier ou avec une personne ou une société de personnes décrite au sous-alinéa (i) ;

c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ;

d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).

« produit du régime » : les biens moins les dépenses et les impôts pouvant être exigibles selon les lois applicables ;

« régime » : le régime d’épargne-retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du rentier conformément à sa demande ;

« rentier » : la personne qui a signé la demande pour devenir propriétaire du régime au sens où l’entendent les lois applicables ;

« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés ;

« revenu de retraite » : un revenu de retraite au sens des lois applicables.

« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et les intérêts pouvant être exigibles aux termes des lois applicables ;

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire accepte d’être le fiduciaire d’un régime d’épargne-retraite pour le rentier dont le nom figure sur la demande d’adhésion et d’administrer les biens conformément à la présente déclaration de fiducie.

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a fait de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. le (« mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du régime. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du régime.

4. Enregistrement. Le fiduciaire demande l’enregistrement du régime comme régime d’épargne-retraite conformément aux lois applicables.

5. Cotisations. Le rentier ou le conjoint du rentier peuvent verser au régime des cotisations jusqu’à concurrence des montants autorisés par les lois applicables, en liquidités ou sous toute forme de bien qui peut être autorisée au seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au rentier ou au conjoint du rentier, selon le cas, de veiller à ce que le montant des cotisations versées au régime ne dépassent pas les limites autorisées par les lois applicables.

6. Remboursement de cotisations. Le fiduciaire doit, sur demande du rentier ou, selon le cas, du conjoint du rentier, dans une forme satisfaisant le fiduciaire, verser un montant au contribuable, dans une devise dont conviennent le fiduciaire et le rentier et, si rien n’est convenu, en devise canadienne, afin de diminuer le montant d’impôt exigible en vertu de la partie X.1 de la LIR et des autres lois applicables.

7. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au rentier et, le cas échéant, au conjoint du rentier, des feuillets appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu pour toutes les cotisations faites au régime, ainsi que toute autre information concernant le régime qui peut être exigée en vertu des lois applicables.

8. Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire aux termes du régime :

a) la réception dans le régime de cotisations provenant du rentier ou de son conjoint selon le cas ;

b) la réception des transferts de biens au régime ;

c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du rentier;

d) l’enregistrement et la détention de biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre ;

e) la tenue des registres relatifs au régime, y compris la désignation de bénéficiaires, selon le cas ;

f) la remise au rentier de relevés de compte pour le régime au moins une (1) fois par an ;

g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration ;

h) l’exécution des paiements prélevés sur le régime conformément aux dispositions des présentes ; et

i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire en vertu du régime, que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion.

Le rentier reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution.

9. Placement des biens. Les biens seront investis et réinvestis selon les instructions du rentier, sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au rentier de fournir les documents se rapportant à tout placement ou proposition de placement qu’il juge nécessaires dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes à ses exigences à ce moment-là.

10. Fonds distincts. Les biens détenus dans des fonds distincts le seront au nom de la personne désignée. Le rentier convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu en vertu du régime. Advenant le décès du rentier, le produit des fonds distincts qui est versé fait partie des biens devant être traités conformément aux conditions de la présente déclaration de fiducie. Il est entendu qu’advenant le décès du rentier, le fiduciaire doit détenir les fonds distincts à titre de produit du régime pour le bénéficiaire désigné par le rentier en vertu du régime, conformément à la présente déclaration de fiducie.

11. Choix des placements pour le régime. Le rentier a la responsabilité de sélectionner les placements du régime, de s’assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le régime détienne des placements non admissibles. Le rentier a le droit de faire du mandataire son fondé de pouvoir dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article 11.

12. Liquidités non investies. Les liquidités non investies, dans une devise détenue dans le régime, sont déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe, et détenues dans la même devise que celle reçue du mandataire s’il s’agit d’une devise dont ont convenu le fiduciaire et le mandataire, et repayées dans la même devise. Les intérêts à verser au régime sur ces soldes en espèces sont déterminés de temps à autre par le mandataire, à son entière discrétion, et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimal ne soit imposé. Le fiduciaire paie les intérêts au mandataire, dans la même devise que les liquidités non investies, tel que décrit ci-haut, et le mandataire les verse au régime et crédite le montant approprié. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du versement des intérêts.

13. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation relativement aux biens du fait d’une obligation ou dette du rentier envers l’un d’eux, autres que les dépenses exigibles aux termes de la présente déclaration de fiducie.

14. Soldes débiteurs. Si le régime a un déficit de caisse, dans une ou plusieurs devises détenues dans le régime, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir un déficit de caisse dans le régime.

15. Intérêts. Les intérêts qui sont dus sur un déficit de caisse, dans une ou plusieurs devises détenues dans le régime, sont calculés et payés mensuellement dans la même devise ou dans les mêmes devises que le déficit de caisse, selon un taux d’intérêt annuel (divisé par 365 ou par 366 lorsqu’il s’agit d’une année bissextile) et le déficit de caisse moyen ou les déficits de caisse moyens durant la période du calcul. Tout intérêt impayé sera inclus dans le calcul du déficit de caisse moyen dans la devise applicable. Le mandataire détermine, de temps à autre et à son gré, le taux d’intérêt applicable à un déficit de caisse. Le taux d’intérêt et la méthode de calcul sont disponibles auprès du mandataire sur demande. Le taux sera celui décrit dans les relevés de compte du rentier pour le régime.

16. Retraits. Avant la souscription d’un revenu de retraite, le rentier peut, moyennant un préavis de soixante (60) jours au mandataire ou dans un délai plus bref que le fiduciaire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide tout ou une partie des biens et lui verse un montant prélevé sur les biens, dans une devise dont conviennent le fiduciaire et le rentier et, si rien n’est convenu, en devise canadienne, jusqu’à concurrence de la valeur du régime immédiatement avant le moment du paiement, sous réserve de la déduction de la totalité de la rémunération, des dépenses et des taxes conformément à l’article 26.

17. Revenu de retraite. Moyennant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours au mandataire au nom du fiduciaire ou un préavis plus court que le fiduciaire peut à son seul gré autoriser, le rentier précise la forme de revenu de retraite qui doit être procuré en vertu des lois applicables. Dès réception de ces instructions, le mandataire souscrit ce revenu de retraite pour le rentier et, si ce dernier en décide ainsi par écrit, pour son conjoint après son décès (après quoi toute mention du rentier dans les présentes désigne le conjoint du rentier). Le régime prend fin à la date d’échéance.

Sauf autorisation prévue par ailleurs par les lois applicables de temps à autre, toute rente souscrite à titre de revenu de retraite par le rentier doit :

a) être payable en versements annuels ou périodiques plus fréquents égaux pendant sa durée, jusqu’à ce qu’un paiement à titre de conversion intégrale ou partielle du revenu de retraite soit effectué et, si cette conversion est partielle, en paiements égaux annuels ou plus fréquents par la suite ;

b) ne pouvoir en aucun cas être cédée, en totalité ou en partie ;

c) exiger la conversion de chaque rente à verser aux termes de l’entente qui serait par ailleurs due à une personne autre que le rentier ou le conjoint du rentier aux termes de l’entente ;

d) si le rentier choisit une rente à terme garanti, sa durée ne peut pas dépasser un nombre d’années égal à 90 moins l’âge du rentier en années entières à la date d’échéance ou, si le rentier le choisit et si son conjoint est plus jeune que lui, l’âge en années entières du conjoint à la date d’échéance ; et

e) ne pas prévoir le versement, dans une (1) année qui suit le décès du premier (1er) rentier, de prestations périodiques supérieures au total des prestations annuelles versées avant son décès.

18. Défaut du rentier de donner des instructions à la date d’échéance. Si le rentier ne donne pas au mandataire des instructions écrites au moins quatre-vingt-dix (90) jours (ou dans un délai plus bref que le fiduciaire peut autoriser à son gré) avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge maximal prescrit pour le début du service du revenu de retraite conformément aux lois applicables concernant la forme de revenu de retraite devant être versé, le fiduciaire et le mandataire peuvent, à leur gré et moyennant un avis raisonnable au rentier :

a) transférer les biens dans un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») RBC DVM ouvert et enregistré à cette fin au nom du rentier. Au transfert de ces biens au FERR, le rentier est :

(i) réputé avoir choisi d’utiliser son propre âge (et non celui de son conjoint éventuel) pour le calcul du montant minimal exigé par les lois applicables;

(ii) réputé ne pas avoir choisi de désigner son conjoint comme rentier à son décès et ne pas avoir désigné de bénéficiaire à son décès ;

(iii) lié par l’ensemble des modalités du FERR énoncées dans les documents s’y rattachant comme si le rentier avait signé les documents appropriés pour effectuer ce transfert et avait fait ou s’était abstenu de faire les choix et désignations dont il est fait mention aux présentes ; et réputé avoir demandé au mandataire de verser tout revenu de retraite tel que requis par les lois applicables en devise canadienne.

Ou

b) décider qu’à compter du 1er décembre, mais avant le 31 décembre de cette année, le mandataire liquide les biens, ferme le régime et verse le produit du régime au rentier en devise canadienne.

19. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, le rentier (ou, si les lois applicables le permettent, son représentant) peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du régime à son décès, avant la souscription d’un revenu de retraite et il n’est en aucun moment possible de changer ni de révoquer une telle désignation. Une désignation de bénéficiaire peut exclusivement être effectuée, modifiée ou révoquée : a) par écrit, signé en vertu du régime par le rentier, sous une forme jugée acceptable par le mandataire, ou b) par testament, et dans un cas comme dans l’autre, être remise au mandataire avant le versement du produit du régime. Si la désignation est effectuée par testament, le mandataire n’acceptera que celle-ci soit consignée dans les registres relatifs au régime que dans le cadre des documents successoraux qui seront fournis après le décès du rentier, et non avant tel que requis par le mandataire à cette fin. Cette désignation doit indiquer clairement le régime et sera remise au mandataire avant tout versement par le mandataire. Le rentier reconnaît qu’il a seul la responsabilité de s’assurer que la désignation ou la révocation est valide conformément aux lois applicables du Canada, de ses provinces et territoires et que les registres relatifs au régime du mandataire n’entrent pas en conflit avec toute désignation effectuée par le rentier en vertu du régime.

Si, selon les lois applicables qui visent expressément la désignation des bénéficiaires, le rentier souhaite faire une désignation irrévocable de bénéficiaire en vertu du régime, celle-ci doit se faire dans le respect des dispositions ci-dessous de la section Avis. L’acceptation d’une telle désignation par le fiduciaire et le mandataire est assujettie à leurs politiques et procédures, et une désignation non conforme aux dispositions peut être refusée. En cas de divergence entre les dispositions de la déclaration de fiducie et toutes les autres modalités additionnelles pouvant s’appliquer en raison de la désignation irrévocable, les modalités additionnelles régiront le régime à condition qu’aucune d’elles n’invalide le statut de régime d’épargne-retraite du régime en vertu de la LIR.

20. Décès du rentier. Si le rentier décède avant la souscription d’un revenu de retraite, à la réception des documents successoraux par le mandataire, dans une forme satisfaisante pour le fiduciaire :

a) si le rentier a nommé un bénéficiaire, le produit du régime sera payé ou transféré à ce bénéficiaire sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire sont libérés de toute obligation après ce versement ou transfert, même si la désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être considérée comme une disposition testamentaire non valide ou en vertu des lois en vigueur dans le territoire où résidait le rentier au moment du décès ;

b) si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du régime, le mandataire et le fiduciaire seront entièrement libérés dès la remise du paiement au fiduciaire, et ce, sans obligation de veiller à l’exécution des obligations imposées à un tel fiduciaire ;

c) si le bénéficiaire désigné par le rentier décède avant celui-ci , si le rentier n’a pas désigné de bénéficiaire ou si le rentier a désigné sa « succession », le fiduciaire versera le produit du fonds à la succession du rentier dès réception des directives fournies par le représentant successoral et conformément aux lois applicables.

21. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à divulguer tous renseignements sur le régime et le produit du régime, après le décès du rentier, au représentant successoral du rentier ou au bénéficiaire désigné, ou les deux, quand le fiduciaire le juge opportun.

22. Paiement au tribunal. En cas de différend concernant :

a) un paiement prélevé sur le régime ou l’égalisation des biens ou tout autre différend découlant de l’échec du mariage ou de l’union de fait du rentier ;

b) la validité ou du caractère exécutoire de toute demande ou réclamation à l’encontre des biens ; ou

c) le pouvoir d’une personne ou d’un représentant personnel à demander et accepter la réception du produit du régime au décès du rentier ;

le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander l’avis du tribunal ou de payer le produit du régime au tribunal en dollars canadiens et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer comme dépenses les frais juridiques engagés à cet égard.

23. Compte. Le mandataire tient au nom du rentier un compte où est inscrit le détail de l’ensemble des cotisations, placements et opérations du régime, dans la devise dans laquelle les cotisations, placements et opérations ont eu lieu, et poste au rentier, au moins une (1) fois par an, un relevé de compte.

24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable de toute perte subie par le régime, par le rentier ou par un bénéficiaire quelconque aux termes du régime par la suite de la souscription, de la vente ou de la détention de l’un des biens, y compris toute perte découlant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire désigné par le rentier l’autorisant à donner les instructions de placement.

25. Indemnité. Le rentier convient d’indemniser le fiduciaire pour l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent pas être imputées aux biens ou déduites des biens, conformément à la LIR, engagées ou dues à l’égard du régime, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses et ces taxes ne peuvent être payées à partir des biens.

26. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir de temps à autre à sa seule discrétion de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans violation de la présente déclaration de fiducie de sa part.

27. Rémunération, frais et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du régime. Tous ces honoraires et frais seront, à moins qu’ils ne soient d’abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens de la manière déterminée par le mandataire ou le fiduciaire.

Toutes les dépenses engagées seront payées à partir du régime, notamment les dépenses afférentes à l’exécution des demandes ou réclamations de tierces parties à l’égard du régime.

Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR, seront imputées aux biens et déduites des biens de la manière établie par le mandataire.

28. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération, les dépenses et les taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la LIR et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR.

29. Transferts dans le régime. Les montants peuvent être transférés au régime à partir des régimes de pension agréés, d’autres régimes enregistrés d’épargne-retraite ou de toute autre source qui peut être autorisée de temps à autre par la LIR. Dans le cas de tels transferts, le régime peut être assujetti à des conditions supplémentaires, y compris l’immobilisation des montants transférés des régimes de pension agréés pour réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas de divergence entre les conditions du régime et les conditions supplémentaires qui pourraient être applicables à la suite du transfert au régime des montants d’une autre source, les conditions supplémentaires régiront le traitement des fonds transférés.

30. Transferts hors du régime. Dès la remise au mandataire d’une instruction du rentier dans une forme satisfaisante pour le fiduciaire, le mandataire doit transférer, dans la forme et de la manière prescrites par les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne retraite ou régime de pension agréé du rentier, la totalité ou une partie des biens comme il est indiqué dans l’instruction, avec tous les renseignements nécessaires pour la prorogation du régime, au fiduciaire désigné par le rentier dans cette instruction. Le transfert peut aussi se faire à un régime enregistré d’épargne retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint ou de l’ex conjoint du rentier, en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent, ou d’un accord de séparation écrit, qui prévoit le partage des biens entre le rentier et son conjoint ou ex-conjoint en règlement des droits à la rupture de mariage ou des relations de fait.

Le transfert prend effet conformément aux lois applicables une fois que tous les formulaires exigés par la loi et le fiduciaire pour le transfert auront été dûment remplis et transmis au mandataire. Après le transfert, le fiduciaire sera dégagé de toute autre responsabilité ou fonction concernant le régime ou toute partie de celui-ci ainsi transféré, selon le cas.

31. Modification de la déclaration de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera informé quant à la manière d’obtenir copie de la déclaration de fiducie ainsi modifiée et sera réputé avoir accepté les modifications. Aucune des modifications dans cette déclaration de fiducie (y compris le changement de fiduciaire ou la résiliation de la fiducie constituée par la présente déclaration de fiducie) ne peut être rétroactive ; elles ne peuvent pas non plus être telles que le régime puisse perdre la qualité de régime enregistré d’épargne-retraite aux termes des lois applicables.

32. Remplacement du fiduciaire.

a) Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions par un avis écrit au mandataire conforme, au moment considéré, aux conditions d’une entente conclue avec le mandataire. Le rentier aura droit à un préavis d’au moins trente (30) jours avant cette démission. À la date d’effet de cette démission, le fiduciaire est libéré de toutes les obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente déclaration de fiducie, à l’exception de celles qui auront été engagées avant cette date.

Le fiduciaire cède à un fiduciaire successeur tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer comme un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu des lois fiscales applicables.

b) Le fiduciaire s’est engagé à se démettre de ses fonctions à la réception d’un avis écrit du mandataire, à condition d’être convaincu que le successeur désigné par le mandataire assumera correctement les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes concernant l’administration du régime.

c) Dans tous les cas, le mandataire désigne immédiatement une personne pour remplacer le fiduciaire, et la démission de celui-ci ne prend effet que lorsque le mandataire a désigné un remplaçant et que celui-ci a été nommé successeur par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son successeur. À défaut de nomination d’un remplaçant par le mandataire dans les trente (30) jours de la réception par lui d’un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer son successeur.

d) Dans le cas d’une telle nomination et de la démission du fiduciaire, la personne nommée devient, sans autres formalités, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes. Elle est investie, sans autre acte de transmission, des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que son prédécesseur et assure, au même titre que lui, la gestion des actifs du régime comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial des présentes. Le fiduciaire signe et livre à son remplaçant tous les transferts et autres actes officiels souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du remplaçant.

e) Tout nouveau fiduciaire désigné devra être une société résidant au Canada et agréée ou autorisée autrement en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire à offrir ses services de fiduciaire au public au Canada.

Toute société de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie ou toute compagnie de fiducie qui prend en charge la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire devient de ce fait le successeur du fiduciaire sans autre acte ou formalité. Il est entendu que l’Agence du revenu du Canada ou son successeur sera avisé dans de tels cas.

33. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations créés en vertu des présentes à toute autre personne morale domiciliée au Canada et autorisée à assumer et à remplir les obligations du mandataire en vertu du régime et des lois applicables.

34. Avis. Tout avis adressé par le rentier au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est livré par voie électronique au mandataire, dès réception par le rentier d’un accusé de réception de cet envoi électronique, ou en personne au bureau du mandataire où le régime est administré ou s’il est envoyé par courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme donné le jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.

Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au rentier est réputé donné de façon suffisante s’il est livré par voie électronique ou remis personnellement au rentier ou s’il est envoyé par courrier affranchi au rentier à l’adresse figurant sur sa demande d’adhésion ou à la dernière adresse du rentier indiquée au fiduciaire ou au mandataire et tout autre avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme donné au moment de la livraison au rentier par voie électronique ou en personne ou, s’il est envoyé par la poste, le cinquième (5e) jour après la mise à la poste à l’adresse du rentier.

35. Date de naissance. Dans la demande d’adhésion, la déclaration par le rentier de sa date de naissance est réputée une attestation de l’âge du rentier et un engagement à fournir toute autre preuve d’âge exigée par le mandataire.

36. Adresse du rentier. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître l’adresse actuelle qui fera office de résidence et de domicile aux fins de l’administration du régime et de sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis contraire sur le domicile du rentier à son décès.

37. Héritiers, représentants et ayants droit. Les dispositions de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du rentier, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

38. Lois applicables. La présente convention et le régime sont régis et interprétés conformément au droit de la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.

Le rentier convient expressément que toute action en justice découlant de la présente déclaration de fiducie ou du régime, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et le rentier consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.

39. S’il s’agit d’un régime d’épargne-retraite collectif

La Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») est le fiduciaire du régime enregistré d’épargne-retraite collectif de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et le mandataire a été désigné pour exercer certaines fonctions administratives et autres en vertu du régime.

Le « promoteur du régime » est une société, une société de personnes ou une association :

  • qui est l’employeur du rentier ou celui du conjoint du rentier, ou dont le rentier ou le conjoint du rentier est adhérent ou membre ; et
  • qui a établi chez le mandataire un régime d’épargne collectif auquel le rentier participe ou participait et en vertu duquel il a droit à des prestations.

40. Régime faisant partie du régime d’épargne collectif. Le rentier reconnaît que les ententes qui lient le mandataire et le rentier (ou son conjoint) au promoteur du régime imposent au régime évoqué dans la présente déclaration de fiducie des modalités additionnelles, présentées ci-dessous.

41. Promoteur du régime agissant en tant que mandataire. Le rentier reconnaît que le mandataire a désigné le promoteur du régime comme mandataire à des fins restreintes, pour ce qui concerne le versement des cotisations et la remise des instructions au mandataire. Le rentier demande donc au promoteur du régime d’agir comme mandataire aux fins de l’administration du régime, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, la réception de renseignements relatifs au régime de temps à autre, la remise de la demande et des instructions au mandataire, selon le cas, et le versement des cotisations au mandataire.

42. Cotisations. Nonobstant l’article 5. Cotisations, en plus des cotisations versées par le rentier ou par son conjoint, le mandataire peut accepter toute cotisation versée au nom du rentier par le promoteur du régime.

43. Retraits. Conformément à l’article 15 des présentes, le rentier reconnaît que, si le promoteur du régime effectue pour son compte des cotisations périodiques au régime, ces cotisations peuvent être interrompues si le rentier retire des fonds du régime. Pour ce motif, le rentier est tenu de fournir une demande de retrait au promoteur du régime avant que tout retrait du régime ne soit effectué.

44. Résiliation. À la cessation de la relation du rentier avec le promoteur du régime ou à la résiliation du RER collectif par le promoteur du régime, le régime ne fait plus partie du RER collectif et survit en tant que régime personnel chez le mandataire, sous réserve des droits du rentier en matière de retraits et de transferts autorisés, comme le prévoit la présente déclaration de fiducie.

45. Responsabilité. Les limites de responsabilité prévues à l’article 23 ci-dessus et toute indemnité et délégation de pouvoirs consenties aux présentes pour le remboursement à partir du régime s’appliquent au promoteur du régime et le dégagent de toute responsabilité.

Déclaration de fiducie REER – Approuvé par l’ARC le 6 juin 2014