Compte d’épargne libre d’impôt – Convention de fiducie

RBC Dominion valeurs mobilières
Compte d’épargne libre d’impôt
Convention de Fiducie

1. Définitions : Chaque fois qu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les expressions suivantes s’entendent respectivement au sens prévu ci-après :

« biens » : tous les biens, y compris leurs revenus et produits et les liquidités détenus dans le compte de temps à autre, dans une devise détenue dans le compte;

« CELI » : un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI ;

« compte » : le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire ;

« conjoint » : une personne considérée par la LIR comme époux ou conjoint de fait du titulaire. ;

« cotisation » : une cotisation en espèces, dans une devise détenue dans le compte, ou tout placement admissible ;

« demande » : la demande du titulaire au mandataire pour établir le compte ;

« dépenses » : l’ensemble des (i) coûts, (ii) charges, (iii) commissions, (iv) frais de gestion des placements, de courtage et autres frais, (v) frais juridiques et (vi) menues dépenses, engagés de temps à autre à l’égard du compte ;

« distribution » : tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur le compte dans une devise dont ont convenu le fiduciaire et titulaire, et si rien n’est convenu, en dollars canadiens ;

« documents successoraux » : la preuve de décès du titulaire et d’autres documents, y compris les lettres d’homologation, les lettres d’administration, le certificat de nomination du fiduciaire de la succession avec ou sans testament, les lettres successorales ou d’autres documents délivrés par un tribunal canadien que peut exiger le fiduciaire à sa seule discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du titulaire ;

« ex-conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du titulaire ;

« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit ;

« LIR » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;

« lois applicables » : la LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires auxquelles sont assujetties les présentes ;

« mandataire » : RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et ses successeurs et ayants droit;

« placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un CELI selon la LIR ;

« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :

(a) une dette du titulaire;

(b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable ;

(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i) ;

(c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette ; ou

(d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR);

« produit » : les biens, moins les dépenses et les impôts applicables ;

« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés ;

« survivant » du titulaire : une personne qui est, immédiatement avant le décès du conjoint, conjoint du titulaire ;

« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et les intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux termes des lois applicables ;

et

« titulaire » : le particulier qui conclut un « arrangement admissible » conformément au paragraphe 146.2(1) de la LIR ;

2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.

3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a nommé RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (le « mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il demeure responsable en dernier ressort de l’administration du compte.

4. Enregistrement. À condition que le titulaire soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance sociale du titulaire. Pour plus de certitude, si le titulaire n’est pas âgé d’au moins 18 ans au moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte d’épargne libre d’impôt.

5. Compte. Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, dans les devises dans lesquelles les cotisations, placements, distributions et opérations ont eu lieu, et envoie au titulaire, au moins une fois par année, un relevé de compte.

6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des montants autorisés par la LIR, sous toute forme de biens qui peut être autorisée au seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.

7. Distributions appliquées en réduction des impôts. Malgré toute limite à la fréquence des distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.

8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu, ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.

9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :

(a) la réception des cotisations ;

(b) la réception des transferts de biens ;

(c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire ;

(d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre ;

(e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de bénéficiaires, selon le cas ;

(f) au moins une (1) fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte ;

(g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration ;

(h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes ; et

(i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, que le fiduciaire peut définir de temps à autre, à son entière discrétion. Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, celui-ci est dégagé de toute responsabilité quant à leur exécution, sous réserve de l’article 3.

10. Placement des biens. Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du mandataire du titulaire), sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à tout placement ou proposition de placement qu’il juge nécessaire compte tenu des circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes à ses exigences à ce moment-là. Sous réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.

11. Fonds distincts. Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom de la personne désignée. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire, le produit des fonds distincts qui est versé fait partie des biens devant être pris en charge, conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.

12. Choix des placements. Le titulaire a la responsabilité de sélectionner les placements du compte, de s’assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent.

Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le compte détienne des placements non admissibles. Le titulaire a le droit de faire du mandataire son fondé de pouvoir dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et dans l’article 10.

13. Liquidités non investies. Les liquidités non investies, dans une devise détenue dans le compte, sont déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe, et détenues dans la même devise que celle reçue du mandataire s’il s’agit d’une devise dont ont convenu le fiduciaire et le mandataire, et repayées dans la même devise. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces sont déterminés par le mandataire de temps à autre, à son entière discrétion, et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimal ne soit imposé. Le fiduciaire paie les intérêts au mandataire, dans la même devise que les liquidités non investies, tel que décrit ci-haut, et le mandataire les verse au compte et crédite le montant approprié. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du versement des intérêts.

14. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le mandataire, autre que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.

15. Nantissement. Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :

(a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance ; et

(b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.

Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider les biens comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.

16. Soldes débiteurs. Si le compte affiche un déficit de trésorerie, dans une ou plusieurs devises détenues dans le compte, le titulaire autorise le fiduciaire ou le mandataire à choisir des biens et à les vendre pour combler le déficit de trésorerie. Le fiduciaire n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.

17. Intérêts. Les intérêts qui sont dus sur un déficit de caisse, dans une ou plusieurs devises détenues dans le compte, sont calculés et payés mensuellement dans la même devise ou dans les mêmes devises que le déficit de caisse, selon un taux d’intérêt annuel (divisé par 365 ou par 366 lorsqu’il s’agit d’une année bissextile) et le déficit de caisse moyen ou les déficits de caisse moyens durant la période du calcul. Tout intérêt impayé sera inclus dans le calcul du déficit de caisse moyen dans la devise applicable. Le mandataire détermine, de temps à autre et à son gré, le taux d’intérêt applicable à un déficit de caisse. Le taux d’intérêt et le mode de calcul sont disponibles auprès du mandataire sur demande. Le taux sera celui affiché dans les relevés du titulaire relativement au compte.

18. Distributions. Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire peut, à tout moment, et moyennant la remise d’un préavis de soixante (60) jours ou dans un délai plus court que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et verse au titulaire un montant dans une devise dont conviennent le fiduciaire et le rentier et, si rien n’est convenu, en devise canadienne et prélevée sur les biens, jusqu’à concurrence de la valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des distributions.

19. Désignation du titulaire remplaçant. Sous réserve des lois applicables, le titulaire peut désigner son conjoint comme titulaire remplaçant du compte après son décès si son conjoint lui survit.

20. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, le titulaire (ou, si les lois applicables le permettent, son représentant), et si le titulaire n’a choisi aucun titulaire remplaçant ou que le titulaire du successeur est décédé avant le titulaire, peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le produit du compte à son décès, et il peut à tout moment changer ou révoquer une telle désignation. Une désignation de bénéficiaire peut être effectuée, modifiée ou révoquée : a) par écrit et signée en vertu du compte par le titulaire initial dans un format jugé acceptable par le mandataire, ou b) par testament, et dans un cas comme dans l’autre, être remise au mandataire avant le versement du produit du compte. Si la désignation est effectuée par testament, le mandataire n’acceptera que celle-ci soit consignée dans les registres relatifs au compte que dans le cadre des documents successoraux qui seront fournis après le décès du titulaire, et non avant tel que requis par le mandataire à cette fin. Cette désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le mandataire. Le titulaire reconnaît qu’il a seul la responsabilité de s’assurer que la désignation ou la révocation est valide conformément aux lois applicables du Canada, de ses provinces et territoires et que les registres relatifs aux comptes du mandataire n’entrent pas en conflit avec toute désignation effectuée par le titulaire en vertu du compte.

Si, selon les lois applicables qui visent expressément la désignation des bénéficiaires, le titulaire souhaite faire une désignation irrévocable de bénéficiaire en vertu du compte, celle-ci doit se faire dans le respect des dispositions ci-dessous de la section Avis. L’acceptation d’une telle désignation par le fiduciaire et le mandataire est assujettie à leurs politiques et procédures, et une désignation non conforme aux dispositions peut être refusée. En cas de divergence entre les dispositions de la convention de fiducie et toutes les autres modalités additionnelles pouvant s’appliquer en raison de la désignation irrévocable, les modalités additionnelles régiront le compte à condition qu’aucune d’elles n’invalide le statut de compte d’épargne libre d’impôt en vertu de la LIR.

21. Décès du titulaire (dans le cas où il y a un survivant). Sous réserve des lois applicables, au décès du titulaire lorsqu’il y a un survivant, et que le survivant a été désigné comme titulaire remplaçant pour l’application du compte, et à la réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’alinéa 15.

22. Décès du titulaire (dans tous les autres cas). Au décès du titulaire, lorsqu’il n’y a pas de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné comme titulaire remplaçant pour l’application du compte, et à la réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’alinéa 15 :

(a) si le titulaire a désigné un bénéficiaire conformément à l’alinéa 18, le produit sera payé au bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire peut être invalide à titre d’instrument testamentaire ou en vertu des lois en vigueur dans le territoire où résidait le rentier au moment du décès ;

(b) si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du compte, le mandataire et le fiduciaire seront entièrement libérés dès la remise du paiement au fiduciaire, et ce, sans obligation de veiller à l’exécution des obligations imposées à un tel fiduciaire ;

(c) si le bénéficiaire désigné par le titulaire décède avant celui-ci , si le titulaire n’a pas désigné de bénéficiaire ou si le titulaire a désigné sa « succession », le fiduciaire versera le produit du compte à la succession du rentier dès réception des directives fournies par le représentant successoral et conformément aux lois applicables.

23. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à divulguer tous renseignements sur le compte et le produit du compte, après le décès du titulaire, si ce dernier a donné en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 29, au représentant successoral du titulaire, au créancier ou au conjoint, quand le fiduciaire le juge opportun.

24. Paiement au tribunal. En cas de différend concernant :

(a) un paiement prélevé sur le régime ou l’égalisation des biens ou tout autre différend découlant de l’échec du mariage ou de l’union de fait du rentier ;

(b) la validité ou du caractère exécutoire de toute demande ou réclamation à l’encontre des biens ; ou

(c) le pouvoir d’une personne ou d’un représentant personnel à demander et accepter la réception du produit du compte au décès du titulaire ;

le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander l’avis du tribunal ou de payer le produit du compte au tribunal en dollars canadiens et, dans l’un et l’autre cas, de recouvrer comme dépenses les frais juridiques engagés à cet égard.

25. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable de toute perte subie par le compte, par le titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné aux termes du compte par suite de la souscription, de la vente ou de la détention de l’un des biens, y compris toute perte découlant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire désigné par le titulaire l’autorisant à donner les instructions de placement.

26. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire pour l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent pas être imputées aux biens ou déduites des biens, conformément à la LIR, engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où cette rémunération, ces dépenses et ces taxes ne peuvent être payées à partir des biens.

27. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir de temps à autre à sa seule discrétion de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans violation de la présente convention de fiducie de sa part.

28. Rémunération, frais, et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du compte. Tous ces honoraires et frais seront, à moins qu’ils ne soient d’abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens de la manière déterminée par le mandataire ou le fiduciaire.

Toutes les dépenses engagées seront payées à partir du compte, notamment les dépenses afférentes à l’exécution des demandes ou réclamations de tierces parties à l’égard du compte, et tout paiement ayant lieu en vertu de cette disposition devra être fait en dollars canadiens et la conversion applicable sera déterminée en date du paiement.

Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR, seront imputées aux biens et déduites des biens de la manière établie par le mandataire.

29. Vente des biens. Le fiduciaire et l’agent peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération, les dépenses et les taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la LIR et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la LIR.

30. Transferts dans le compte. Les montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex-conjoint si :

(a) le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou

(b) le titulaire est le survivant du conjoint et le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue (au sens donné à cette expression dans la LIR).

31. Transferts hors du compte. Dès la remise au mandataire d’une instruction du titulaire sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens, selon ce qui est indiqué dans l’instruction :

(a) à un autre CELI du titulaire; ou

(b) à un CELI du conjoint ou de l’ex-conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

32. Modifications à la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces modifications. Aucune des modifications dans cette convention de fiducie (y compris le changement de fiduciaire ou la résiliation de la fiducie constituée par la présente convention de fiducie) ne peut être rétroactive ; elles ne peuvent pas non plus être telles que le compte ne soit pas admissible à titre de CELI en vertu des lois applicables.

33. Remplacement du fiduciaire.

(a) Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions par un avis écrit au mandataire conforme, au moment considéré, aux conditions d’une entente conclue avec le mandataire. Le titulaire aura droit à un préavis d’au moins trente (30) jours avant cette démission. À la date d’effet de cette démission, le fiduciaire est libéré de toutes les obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention de fiducie, à l’exception de celles qui auront été engagées avant cette date. Le fiduciaire cède à un fiduciaire successeur tous les biens et tous les renseignements requis pour les administrer à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois fiscales applicables, à un fiduciaire remplaçant.

(b) Le fiduciaire s’est engagé à se démettre de ses fonctions à la réception d’un avis écrit du mandataire, à condition d’être convaincu que le successeur désigné par le mandataire assumera correctement les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes concernant l’administration du compte.

(c) Dans tous les cas, le mandataire désigne immédiatement une personne pour remplacer le fiduciaire, et la démission de celui-ci ne prend effet que lorsque le mandataire a désigné un remplaçant et que celui-ci a été nommé successeur par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son successeur. À défaut de nomination d’un remplaçant par le mandataire dans les trente (30) jours de la réception par lui d’un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer son successeur.

(d) Dans le cas d’une telle nomination et de la démission du fiduciaire, la personne nommée devient, sans autres formalités, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes. Elle est investie, sans autre acte de transmission, des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que son prédécesseur et assure, au même titre que lui, la gestion du compte comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial des présentes. Le fiduciaire signe et livre à son remplaçant tous les transferts et autres actes officiels souhaitables ou nécessaires pour donner effet à la nomination du remplaçant.

(e) Tout nouveau fiduciaire désigné devra être une société résidant au Canada et agréée ou autorisée autrement en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire à offrir ses services de fiduciaire au public au Canada.

Toute société de fiducie issue de la fusion du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie ou toute société de fiducie qui prend en charge la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire devient de ce fait le successeur du fiduciaire sans autre acte ou formalité. Il est entendu que l’Agence du revenu du Canada ou son successeur sera avisé dans de tels cas.

34. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations créés en vertu des présentes à toute autre personne morale domiciliée au Canada et autorisée à assumer et à remplir les obligations du mandataire en vertu du fonds et des lois applicables.

35. Avis. Tout avis remis par le titulaire au mandataire sera réputé avoir été donné dans les règles, s’il est remis par voie électronique au mandataire, dès réception par le titulaire d’un accusé de réception de cet envoi électronique ou en personne au bureau du mandataire où le régime du titulaire est administré ou s’il est envoyé par courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et il sera réputé avoir été donné le jour où ledit avis est réellement délivré au mandataire ou reçu par celui-ci.

Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou personnellement au titulaire, ou s’il est envoyé par courrier affranchi à l’adresse du titulaire figurant sur sa demande d’adhésion ou à la dernière adresse du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire et tout autre avis, état, reçu ou communication sera considéré comme donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en personne ou, s’il est envoyé par la poste, le cinquième (5e) jour après la mise à la poste à l’adresse du titulaire.

36. Date de naissance. Dans la demande d’adhésion, la déclaration par le titulaire de sa date de naissance est réputée une attestation de l’âge du titulaire à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier, et un engagement à fournir toute autre preuve d’âge exigée par le mandataire.

37. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, il doit signer une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par lui à l’égard du compte dès qu’il atteint l’âge de la majorité.

38. Numéro d’assurance sociale et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous réserve de tout avis à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès.

39. Héritiers, représentants et ayants droit. Les dispositions de la présente convention de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.

40. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le pluriel s’entend du singulier, et vice versa.

41. Loi applicable. La présente convention de fiducie et le compte sont régis et interprétés conformément au droit de la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent.

Le titulaire convient expressément que toute action en justice découlant de la présente convention de fiducie ou du compte, ou qui les concerne, ne doit être intentée que devant un tribunal du Canada, et le titulaire consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence de ce tribunal pour tout litige.

Convention de fiducie pour CELI 3 juin 2014