Budget fédéral de 2023: Mesures clés qui peuvent avoir un impact direct sur vous

Analyse
Perspectives

Sommaire des principales mesures pouvant avoir une incidence directe sur vous.

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28 mars 2023

Par Services de bureau de gestion familiale RBC

Le 28 mars 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral dans un contexte de ralentissement des économies mondiale et canadienne, de taux d’intérêt élevés et de forte inflation. Le budget prévoit que le ratio de la dette fédérale au PIB augmentera légèrement en 2023-2024, en raison du ralentissement économique mondial et du PIB prévu plus bas, avant de reprendre une trajectoire descendante à partir de 2024-2025. Compte tenu de l’incertitude économique, les mesures budgétaires sont ciblées dans le but énoncé de ne pas exacerber l’inflation. Les dépenses comprennent un renforcement des soins de santé publics et des soins dentaires, ainsi que des mesures visant à mobiliser des investissements privés pour bâtir l’économie propre du Canada.

Aucun changement des taux d’imposition des particuliers et des entreprises, et des taux d’inclusion des gains en capital ni autre mesure espérée par les Canadiens, comme l’exemption pour résidence principale, n’est proposé. Toutefois, le budget remanie le régime de l’impôt minimum de remplacement (IMR) afin de mieux cibler les contribuables fortunés. Le gouvernement estime qu’en vertu des réformes de l’IMR, plus de 99 % de l’IMR payé par les particuliers canadiens seraient payés par ceux qui gagnent plus de 300 000 $ par année, et environ 80 % de l’IMR seraient payés par ceux qui gagnent plus de 1 million de dollars par année. Ces modifications devraient générer des recettes de 3,0 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de l’année d’imposition de 2024.

Voici un résumé des mesures les plus importantes pour la planification fiscale et patrimoniale annoncées dans le budget.

Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers

Impôt minimal de remplacement (IMR)

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui empêche les personnes à revenu élevé et les fiducies de payer peu d’impôt ou de ne pas en payer en raison de certains incitatifs fiscaux, comme des déductions et des crédits d’impôt. Vous payez l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux. Vous pouvez reporter l’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR prospectivement pendant sept ans, sous forme de crédit sur l’impôt régulier exigible, dans la mesure où l’impôt régulier dépasse l’IMR. Vous êtes plus susceptible de devoir payer l’IMR pour une année durant laquelle vous avez investi dans des abris fiscaux, comme des actions accréditives et des parts de sociétés en commandite, grâce auxquelles vous pouvez obtenir des déductions disproportionnellement élevées comparativement à votre revenu imposable. L’IMR peut également s’appliquer à un propriétaire d’entreprise qui réalise un gain sur la vente de ses actions admissibles de petite entreprise et qui demande l’exonération cumulative pour gains en capital.

L’IMR à payer est déterminé selon un calcul fiscal distinct fondé sur votre « revenu imposable rajusté ». Le revenu imposable rajusté correspond à votre revenu imposable net rajusté en fonction de certains avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux comprennent les déductions rattachées à des abris fiscaux, les charges d’intérêt ou les frais financiers liés à des prêts pour des abris fiscaux, les déductions pour options d’achat d’actions d’employés, l’exonération cumulative pour gains en capital, les dividendes canadiens et les gains en capital réalisés. Votre revenu imposable rajusté est alors réduit du montant de l’exonération de l’IMR, puis multiplié par le taux d’imposition de l’IMR. Enfin, certains crédits d’impôt non remboursables sont déduits pour déterminer le montant de l’IMR. Si ce montant est supérieur à votre impôt fédéral net exigible, l’IMR est l’impôt fédéral que vous devrez payer pour l’année. Il existe aussi un IMR provincial. L’IMR provincial applicable s’ajoute en vue d’établir le montant total d’impôt provincial et fédéral que vous devez payer.

Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget de 2023 propose les modifications suivantes :

  • Augmenter l’exonération de l’IMR, passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (qui devrait atteindre environ 173 000 $ en 2024). Le montant de l’exonération sera indexé annuellement.

  • Augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %.

  • Augmenter le taux d’inclusion des gains en capital uniquement aux fins de l’IMR de 80 % à 100 %. Actuellement, le taux d’inclusion des gains en capital dans le cadre du régime fiscal régulier est de 50 %.

  • Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %

  • Inclure dans le calcul de l’IMR la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés. En vertu du régime fiscal régulier, vous pourriez avoir droit à une déduction de 50 % sur les options d’achat de titres.

  • Inclure 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse qui sont admissibles à un taux d’inclusion de 0 % dans le cadre du régime fiscal régulier. L’inclusion de 30 % s’appliquerait également à l’avantage total associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l’objet d’un don.

  • Accorder seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables en vue de réduire l’IMR, sous réserve de certaines exceptions. À l’heure actuelle, la plupart des crédits non remboursables peuvent être appliqués en totalité sur l’IMR. Un certain nombre de crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés, comme le crédit d’impôt pour dividendes.

  • Refuser 50 % des déductions suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :

    • frais d’intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens ;

    • déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années ;

    • pertes autres que des pertes en capital d’autres années ;

    • frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions ;

    • déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial ;

    • frais de déménagement ;

    • frais de garde d’enfant.

Le gouvernement propose de maintenir les mesures suivantes :

  • Le taux d’inclusion de 30 % pour les gains en capital admissibles à l’exonération cumulative pour gains en capital.

  • Les fiducies qui sont actuellement exonérées de l’IMR continueront de l’être. Le gouvernement continuera d’étudier la possibilité d’exonérer d’autres types de fiducies de l’IMR.

  • Limites applicables aux dépenses liées aux productions cinématographiques, aux biens de location, aux avoirs miniers et aux abris fiscaux.

Les modifications proposées s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2023. D’autres détails seront communiqués dans le courant de l’année.

Exemple de calcul de l’IMR

Voici un exemple qui illustre la façon dont l’IMR fédéral est calculé selon les règles actuelles et les règles proposées. Supposons qu’un particulier résident canadien a un revenu d’emploi de 600 000 $ et des déductions de 450 000 $ rattachées à un placement en actions accréditives (abri fiscal). Son revenu imposable est de 150 000 $. En supposant un taux moyen d’imposition de 22 % et des crédits d’impôt de 2 250 $ (15 % x 15 000 $), l’impôt fédéral qu’il devrait payer selon le régime fiscal régulier serait de 30 750 $. Selon le régime actuel de l’IMR, son revenu imposable serait de 600 000 $ et l’IMR à payer, de 81 750 $ ([600 000 $ – 40 000 $]) x 15 % – 2 250 $). En vertu des règles proposées, l’IMR à payer serait de 86 410 $ (600 000 $ – 173 000 $] x 20,5 % – 1 125 $). Cette personne pourrait reporter 51 000 $ en crédits d’IMR en vertu des règles actuelles ou 55 660 $ pour les sept prochaines années.

Remboursement de TPS (« Le remboursement pour l’épicerie »)

La hausse des prix des produits de première nécessité étant une source d’inquiétude pour bon nombre de Canadiennes et de Canadiens, le budget propose d’instaurer un remboursement unique de TPS. Pour les Canadiens et les familles à revenu faible ou modeste, le remboursement de la TPS se traduira par un allégement supplémentaire allant jusqu’à 467 $ pour les couples avec deux enfants admissibles, jusqu’à 234 $ pour les personnes seules sans enfant, et par un supplément de 225 $ en moyenne pour les personnes âgées. Le remboursement de TPS sera effectué par paiement ponctuel de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dès l’entrée en vigueur de la loi.

Régime canadien de soins dentaires

Le budget propose un nouveau Régime canadien de soins dentaires qui couvrira les soins dentaires des Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, tandis que les personnes dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ n’auront pas à payer de quote-part. Le régime commencerait à offrir une protection d’ici la fin de 2023. Les détails sur la couverture admissible seront présentés plus tard cette année.

Le budget propose également l’adoption d’une loi qui obligerait les employeurs et les régimes de retraite des employeurs à déclarer dans le relevé T4/T4A la couverture dentaire offerte à leur personnel et aux participants au régime. Cette exigence permettrait de garantir que le nouveau Régime de soins dentaires est uniquement offert aux personnes ayant des besoins à combler en matière de soins dentaires et qui n’ont pas accès à une assurance privée.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)

Augmentation des limites de retrait des paiements d’aide aux études

Les REEE sont des régimes d’épargne donnant droit à une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Un souscripteur, généralement un parent ou un grand-parent, ouvre un REEE afin d’épargner en vue des études postsecondaires d’un bénéficiaire.

Lorsqu’un bénéficiaire d’un REEE est inscrit à un programme postsecondaire admissible, les subventions gouvernementales et les revenus de placement peuvent être retirés du régime à titre de paiements d’aide aux études (PAE) afin d’aider à couvrir les dépenses liées à l’éducation postsecondaire. Les PAE sont des revenus imposables pour le bénéficiaire du REEE.

Il y a des limites au montant de PAE pouvant être retiré au cours des 13 premières semaines consécutives d’inscription à un programme, ce qui correspond à la première session pour de nombreux étudiants. Ces limites de retrait n’ont pas augmenté en 25 ans. Le budget propose d’augmenter les limites des retraits d’un REEE pour les faire passer de 5 000 $ à 8 000 $ pour les étudiants à temps plein et de 2 500 $ à 4 000 $ pour les étudiants à temps partiel.

Ces changements entreront en vigueur le jour du budget. Les personnes qui ont retiré des PAE avant le jour du budget pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire de PAE, sous réserve des nouvelles limites et modalités du régime.

Autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un contrat de REEE

Actuellement, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent conjointement ouvrir un REEE. Les parents qui étaient cosouscripteurs d’un REEE avant leur divorce ou séparation peuvent maintenir ce régime par la suite, mais ne peuvent conclure conjointement un nouveau contrat de REEE auprès d’un autre promoteur.

Le budget propose d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur. Ce changement entrera en vigueur le jour du budget.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI)

Les REEI sont conçus pour appuyer la sécurité financière à long terme d’un bénéficiaire admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Lorsque la compétence d’une personne âgée de 18 ans ou plus à conclure un contrat est mise en doute, le titulaire du REEI doit être le tuteur ou le représentant légal de cette personne reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales. Toutefois, le processus de désignation d’un représentant légal peut être long et coûteux.

Membres de la famille admissibles

Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.

Le budget propose de prolonger de trois ans cette mesure pour les membres de la famille admissible, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient le titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Frères et sœurs comme membres de la famille admissibles

Le budget propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. Cela permettra d’accroître l’accès à un REEI en permettant à un frère ou une sœur d’établir un REEI pour un adulte ayant une invalidité.

L’élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s’appliquera à compter de la sanction royale de la loi habilitante et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Production automatisée des déclarations de revenus

Jusqu’à 12 % des Canadiens ne produisent pas leur déclaration de revenus. Or, la majorité de ces personnes ont des revenus modestes et paieraient peu d’impôt sur le revenu, voire aucun impôt. En fait, bon nombre de ces personnes à faible revenu laissent ainsi passer la possibilité de profiter de prestations et de mesures d’aide précieuses auxquelles elles ont droit, comme l’Allocation canadienne pour enfants et le Supplément de revenu garanti. Depuis 2018, l’ARC offre le service simple et gratuit Produire ma déclaration, qui permet aux Canadiens admissibles de produire automatiquement leur déclaration de revenus par téléphone après avoir répondu à une série de questions courtes. Les personnes dont la situation fiscale est simple et qui ont un revenu faible ou fixe reçoivent une lettre d’invitation de l’ARC pour utiliser le service Produire ma déclaration. Afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens à faible revenu de produire leur déclaration de revenus de façon rapide et facile, le budget annonce que le gouvernement fédéral portera le nombre de personnes admissibles au service Produire ma déclaration à deux millions d’ici 2025, soit presque le triple du nombre actuel. Le gouvernement rendra compte de ses progrès en 2024.

Dépenses d’outillage des gens de métier

Afin d’aider les gens de métier comme les électriciens, les peintres et les plombiers à investir dans l’équipement dont ils ont besoin, le budget propose de doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l’année d’imposition 2023.

Mesures fiscales pour les entreprises

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Présenté à titre de projet de loi émanant d’un député, le projet de loi C-208 est entré en vigueur le 29 juin 2021 pour certains transferts de parents à des sociétés appartenant à leurs enfants ou petits-enfants. Ce projet de loi a instauré une exception aux règles qui s’appliquaient de façon inappropriée aux transferts intergénérationnels qui convertissent des gains en capital en dividendes, imposés à un taux plus élevé. Ainsi, il était plus avantageux sur le plan fiscal de transférer une entreprise familiale à un tiers plutôt qu’à des membres de la famille.

Toutefois, les règles instaurées par le projet de loi C-208 ne contenaient pas de mesures de protection suffisantes et s’appliquaient même lorsqu’aucune entreprise n’avait été transférée à la nouvelle génération. Dans son budget, le gouvernement propose de modifier les règles instaurées par le projet de loi C-208 pour s’assurer qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise a eu lieu.

Un véritable transfert intergénérationnel serait le transfert des actions d’une société (la société transférée) par une personne physique (l’auteur du transfert) à une autre société (la société acheteuse) lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies. Ces règles s’appliquent lorsque chaque action de la société transférée est une « action admissible de petite entreprise » ou une « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au moment du transfert ; et la société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes, chacune d’elles étant un enfant adulte de l’auteur du transfert. Le sens d’« enfant » à ces fins comprendrait les petits-enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et les neveux, et les petites-nièces et petits-neveux.

Le gouvernement propose des conditions supplémentaires pour s’assurer que seuls les véritables transferts d’actions intergénérationnels font l’objet de l’exclusion. Afin d’offrir une certaine souplesse, il est proposé que les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d’actions intergénérationnel puissent choisir de se prévaloir de l’une des deux options de transfert suivantes :

  • Un transfert d’entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance ; ou

  • Un transfert d’entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral (un gel successoral nécessite habituellement qu’un parent cristallise la valeur de son intérêt économique dans une société afin de permettre à ses enfants de bénéficier de la croissance future pendant que l’intérêt économique fixe du parent est progressivement diminué par le rachat de l’intérêt du parent par la société).

La règle du transfert immédiat donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais assortie de conditions plus strictes. Compte tenu du fait que tous les transferts d’entreprise ne sont pas immédiats, la règle du transfert progressif offrirait une souplesse supplémentaire à ceux qui choisissent cette approche.

Les options de transfert d’entreprise immédiat et progressif tiendraient toutes les deux compte des caractéristiques d’un véritable transfert d’entreprise intergénérationnel. Les conditions proposées pour qu’un transfert soit qualifié de véritable transfert d’entreprise intergénérationnel en vertu des deux options (les transferts aux petits-enfants, aux nièces et aux neveux seraient également admissibles) comprennent ce qui suit (l’annexe donne plus de détails sur ces conditions) :

  1. Transfert du contrôle de l’entreprise

  2. Transfert des intérêts économiques dans l’entreprise

  3. Transfert de la gestion de l’entreprise

  4. L’enfant conserve le contrôle de l’entreprise

  5. L’enfant travaille dans l’entreprise

Il est proposé de remplacer les règles instaurées par le projet de loi C-208 qui s’appliquent aux transferts d’actions subséquents par la société acheteuse et l’exonération cumulative des gains en capital par des règles d’exonération qui s’appliqueraient à un transfert d’actions subséquent sans lien de dépendance ou au décès ou à l’invalidité d’un enfant. Il n’y aurait aucune limite en ce qui concerne la valeur des actions transférées en vertu de cette règle.

L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint afin que le transfert soit admissible à titre de transfert d’actions intergénérationnel immédiat ou progressif. L’enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur d’un transfert qui ne remplit pas les conditions. Le choix conjoint et la responsabilité conjointe et solidaire tiennent compte du fait que les actions de l’enfant pourraient faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions et qu’il fasse l’objet d’une nouvelle cotisation.

Il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d’entreprise progressif.

Dans le budget, le gouvernement propose également de prévoir une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d’actions intergénérationnels qui remplissent les conditions proposées ci-dessus.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Fiducies collectives des employés (FCE)

Une FCE est une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. Les FCE peuvent être utilisées pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans les obliger à payer directement pour acquérir des actions. Pour les propriétaires d’entreprise, une FCE offre une option supplémentaire pour la planification de la relève.

Le budget propose de nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise. Les nouvelles règles décriraient les conditions d’admissibilité pour être une FCE et proposeraient des modifications aux règles fiscales pour faciliter la mise en place de FCE. Ces modifications prolongeraient à dix ans la réserve pour gains en capital pour les ventes admissibles à une FCE, créeraient une exception à la règle actuelle sur les prêts aux actionnaires et exempteraient les FCE de la règle actuelle de présomption de disposition de 21 ans qui s’applique à certaines fiducies.

Conditions d’admissibilité

Une fiducie serait considérée comme une FCE s’il s’agit d’une fiducie résidant au Canada (à l’exclusion des fiducies réputées résidentes) et si elle n’a que deux objectifs. Premièrement, elle détiendrait des actions d’entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie. Deuxièmement, elle effectuerait des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.

Une FCE serait tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles. La totalité, ou presque, des actifs d’une FCE doit être des actions d’entreprises admissibles. Une entreprise admissible devrait remplir certaines conditions, notamment que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de ses actifs soit attribuable à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Une FCE ne serait pas autorisée à attribuer des actions d’entreprises admissibles à des bénéficiaires particuliers. Une entreprise admissible ne doit pas exercer ses activités commerciales à titre de partenaire d’une société de personnes.

Bénéficiaires de la fiducie

Les bénéficiaires de la fiducie doivent être composés exclusivement d’employés admissibles. Les employés admissibles incluraient toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu’elle contrôle, à l’exclusion des employés qui détiennent d’importants intérêts économiques ou qui n’ont pas terminé une période de probation d’une durée raisonnable pouvant aller jusqu’à 12 mois.

Les particuliers et leurs personnes liées qui détiennent, ou détenaient avant la vente à une FCE, un important intérêt économique dans une entreprise admissible de la FCE ne seraient également pas considérés comme des employés admissibles.

Traitement fiscal

La FCE serait une fiducie imposable. Par conséquent, les règles visant les FCE seraient généralement les mêmes que celles visant les autres fiducies personnelles.

Transfert d’entreprise admissible

Un transfert d’entreprise admissible se produirait lorsqu’un contribuable procède à la disposition d’actions d’une entreprise admissible pour un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande. Les actions doivent faire l’objet d’une disposition en faveur d’une fiducie qui est admissible à titre de FCE immédiatement après la vente ou d’une société détenue à 100 % par la FCE. La FCE doit détenir une participation majoritaire dans l’entreprise admissible immédiatement après le transfert d’entreprise admissible.

Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

Conventions de retraite

Une convention de retraite est un type de convention parrainée par l’employeur qui lui permet de verser des prestations de retraite supplémentaires à ses employés. Les employeurs peuvent choisir de préfinancer ces prestations en versant des cotisations à une fiducie de convention de retraite. Ces cotisations, de même que les revenus et gains réalisés par la fiducie, font l’objet d’un impôt remboursable de 50 %. L’impôt est habituellement remboursé au fur et à mesure que les prestations de retraite sont versées par la fiducie à l’employé.

Si l’employeur choisit de ne pas préfinancer les prestations de retraite, il peut obtenir une lettre de crédit (ou une assurance de cautionnement) à une institution financière. L’émetteur facture des frais annuels ou une prime annuelle pour l’émission ou le renouvellement d’une lettre de crédit. Ces frais ou primes sont assujettis à un impôt remboursable de 50 %. Par exemple, si les frais annuels relatifs à une lettre de crédit s’élèvent à 100 000 $, l’employeur doit cotiser 200 000 $ à la fiducie de convention de crédit, étant donné que 100 000 $ seront versés à l’institution financière pour couvrir les frais et que la somme restante de 100 000 $ sera versée à l’ARC au titre de l’impôt remboursable.

Lorsque les prestations de retraite d’un régime sans capitalisation deviennent exigibles, l’employeur verse les prestations à partir des revenus de sociétés. Par conséquent, il n’y a pas de versement de prestations provenant d’une fiducie de convention de crédit pour déclencher un remboursement de 50 % et aucun moyen pratique de les récupérer.

Le budget propose que les frais ou les primes payés à compter du jour du dépôt du budget aux fins de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’une assurance cautionnement) ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable. Le budget prévoit aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des assurances cautionnement) par les fiducies de convention de crédit, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l’employeur. Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite versées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé. Ce changement s’appliquerait aux prestations de retraite versées après 2023.

Une économie propre en croissance au Canada

Dans le cadre du plan du gouvernement visant à décarboner l’économie canadienne et à bâtir une économie propre, le gouvernement propose ce qui suit :

  • Instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre. Seuls les projets où la totalité ou la quasi-totalité de l’hydrogène serait produite au sein du processus de production de l’entreprise seraient admissibles au crédit d’impôt. Cette mesure s’appliquera aux biens qui seront acquis et prêts à utiliser à compter de la date du budget.

  • Élargir aux systèmes d’énergie géothermique le crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres. Il s’agit ici d’un crédit remboursable de 30 %, qui sera offert aux entreprises qui investissent dans des biens admissibles qu’elles acquerront et pourront utiliser à la date du budget ou après.

  • Instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres. Ce crédit d’impôt remboursable vise à encourager l’investissement dans la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que dans l’extraction et la transformation de minéraux essentiels. Le crédit correspondra à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles et s’appliquera aux biens qui seront acquis et deviendront prêts à utiliser à compter du 1er janvier 2024. Il sera progressivement éliminé à partir de 2032 pour les biens devenant prêts à utiliser à partir de cette date et ne sera plus offert pour les biens qui deviendront prêts à utiliser après 2034.

  • Le budget de 2021 avait introduit une mesure temporaire réduisant de moitié les taux d’imposition des sociétés de fabrication de technologies à zéro émission admissibles. Le présent budget propose d’élargir la liste des activités ouvrant droit à des taux d’imposition réduits pour y inclure certaines activités de fabrication d’équipements nucléaires et de traitement des combustibles nucléaires. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2023.

  • Le budget de 2022 avait proposé un crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Le présent budget propose des caractéristiques de conception supplémentaires ; des précisions complémentaires seront incluses dans les propositions législatives qui seront présentées au cours des mois à venir.

  • Les conventions d’actions accréditives permettent à certaines sociétés de renoncer à la déduction de certaines charges admissibles et de les « faire passer » aux investisseurs, qui peuvent alors les déduire fiscalement de leur revenu imposable personnel. En plus de la possibilité de se prévaloir de ces déductions, les particuliers qui investissent dans des actions accréditives d’une société peuvent réclamer le crédit d’impôt pour exploration de minéraux critiques (CIEMC), crédit d’impôt non remboursable de 30 % accordé au titre des charges liées à l’exploration de minéraux essentiels déterminés. Le budget propose d’inclure le lithium extrait à partir de saumures comme ressource minérale. Cet élargissement de l’admissibilité au CIEMC s’appliquerait aux conventions d’actions accréditives conclues après la date du budget et avant avril 2027.

Autres mesures

Protéger la population canadienne contre les risques liés aux cryptoactifs

Les turbulences actuelles sur les marchés des cryptoactifs ont montré que ceux-ci peuvent menacer le bien-être financier des personnes, la sécurité nationale ainsi que la stabilité et l’intégrité du système financier mondial. Afin de protéger la population canadienne contre les risques liés aux cryptoactifs, le budget propose les nouvelles mesures suivantes :

  • Afin de protéger l’épargne des Canadiens, et la sécurité du secteur financier, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) consultera les institutions financières sous réglementation fédérale pour établir des lignes directrices en matière d’information du public quant à leur exposition aux cryptoactifs.

  • Afin de protéger les retraites des Canadiens, le gouvernement exigera des caisses de retraite sous réglementation fédérale qu’elles déclarent au BSIF leur exposition aux cryptoactifs. Le gouvernement discutera également avec les provinces et les territoires de la déclaration par les principaux régimes de retraite du Canada de leur exposition aux cryptoactifs et de leurs activités connexes.

Le gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires et de présenter des propositions visant à protéger les Canadiens contre les risques liés aux marchés des cryptoactifs et fournira d’autres précisions dans son Énoncé économique de l’automne de 2023.

Impôt sur les rachats de capitaux propres

Un rachat de capitaux propres se produit lorsqu’une entité rachète ses propres actions ou parts auprès de détenteurs existants. Le rachat d’actions est un moyen pour les entités publiques de retourner de la valeur à leurs actionnaires. Toutefois, le gouvernement est conscient qu’il peut avoir pour effet de détourner des ressources que les entités pourraient sans cela investir dans les travailleurs et les entreprises canadiens.

Le budget propose un impôt de 2 % sur la valeur nette du rachat des capitaux propres d’une entité (c’est-à-dire des actions de la société ou des parts de la fiducie ou de la société de personnes), définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres rachetés moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis par la trésorerie. L’impôt ne s’appliquerait pas à une entité si elle rachetait moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours d’une année d’imposition (au prorata pour les années d’imposition courtes).

L’impôt s’appliquerait aux sociétés ouvertes (c.-à-d. les sociétés résidant au Canada dont les actions sont inscrites sur une bourse de valeurs désignée), mais exclut les sociétés de placement à capital variable. L’impôt s’appliquerait également aux fiducies de placement immobilier, aux fiducies intermédiaires de placements déterminée et aux sociétés de personnes intermédiaires de placements déterminée, si elles ont des parts inscrites sur une bourse de valeurs désignée.

L’impôt s’appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres qui surviennent à compter du 1er janvier 2024.

Règle générale anti-évitement (RGAÉ)

La RGAÉ vise à prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives et, si un évitement fiscal abusif est constaté, la RGAÉ s’applique à refuser l’avantage fiscal créé par l’opération. Afin de moderniser et de renforcer la RGAÉ, le budget propose les modifications suivantes :

  • L’ajout d’un préambule pour traiter des questions d’interprétation et s’assurer que la RGAÉ s’applique comme prévu, que la stratégie de planification fiscale utilisée pour obtenir l’avantage fiscal ait été prévue ou non.

  • Le seuil de critère d’une opération d’évitement dans la RGAÉ sera réduit d’un critère de l’« objectif principal » à un critère de l’« un des principaux objectifs ».

  • Tenir compte de la substance économique pour déterminer si la RGAÉ s’applique puisqu’un manque de substance économique a tendance à révéler un évitement fiscal abusif. Les modifications fourniront une liste non exhaustive d’indicateurs permettant de déterminer si une opération ou une série d’opérations manque de substance économique. Ces indicateurs sont les suivants : s’il existe un potentiel de bénéfice avant impôt, si l’opération a entraîné un changement de situation économique et si l’opération est entièrement ou presque entièrement motivée par des considérations fiscales.

  • L’introduction d’une pénalité pour les opérations assujetties à la RGAÉ, égale à 25 % du montant de l’avantage fiscal. La pénalité pourrait être évitée si l’opération est divulguée à l’ARC.

  • La prolongation de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans, à moins que l’opération n’ait été divulguée à l’ARC.

Le gouvernement invite les parties intéressées à donner leur avis sur ces propositions d’ici le 31 mai 2023.

Droit d’accise sur l’alcool

Le budget propose de plafonner temporairement le rajustement en fonction de l’inflation des droits d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin à 2 %, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.

Réforme fiscale internationale

Le gouvernement a fait le point sur les développements récents et les prochaines étapes de mise en œuvre du Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, qui est un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale approuvé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le groupe des 20 (G20) le 8 octobre 2021.

Le Pilier Un se concentre sur la réaffectation des droits d’imposition des pays où se trouvent les utilisateurs et les clients. Le gouvernement collabore avec d’autres pays pour achever les négociations multilatérales afin que la convention d’application du Pilier Un puisse être signée d’ici le milieu de 2023, en vue de son entrée en vigueur en 2024.

Le Pilier Deux est un cadre multilatéral pour un régime fiscal minimal mondial qui vise à garantir que les multinationales ou les entreprises multinationales dont les revenus annuels sont de 750 millions d’euros ou plus sont assujettis à un taux d’imposition effectif minimum de 15 % sur leurs bénéfices dans chaque ressort où elles exercent leurs activités. Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2022, le budget annonce l’intention du gouvernement de présenter une loi visant à mettre en œuvre ces règles à compter du 31 décembre 2023 pour les exercices des multinationales ou des entreprises multinationales qui commencent à cette date ou après.

Le gouvernement a l’intention de publier des projets de propositions législatives pour certaines de ces règles afin de mener des consultations publiques au cours des prochains mois, et d’autres projets de propositions législatives suivront ultérieurement.

Mesures fiscales annoncées antérieurement

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec des propositions législatives annoncées antérieurement, notamment :

  • Mesures fiscales annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne, le 3 novembre 2022, pour lesquelles des propositions législatives n’ont pas encore été publiées, notamment :

    • Versement anticipé automatique pour l’Allocation canadienne pour les travailleurs ;

    • Crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres ; et

    • Élargissement de la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels aux cessions de contrats de vente.

  • Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :

    • Exigences en matière de déclaration pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ;

    • Sociétés privées sous contrôle canadien en substance ;

    • Règles de divulgation obligatoire.

Avant de mettre en œuvre une stratégie quelconque, il est recommandé aux particuliers de consulter un conseiller fiscal ou juridique qualifié ou tout autre professionnel compétent.

Bien que l’ARC ait depuis longtemps l’habitude de permettre aux contribuables de produire leurs déclarations de revenus en fonction des projets de loi, un contribuable peut devoir payer des impôts en vertu des lois en vigueur si, en définitive, des propositions budgétaires ne sont pas adoptées. Donc, si la législation proposée n’est pas adoptée, l’ARC pourrait établir la cotisation ou la nouvelle cotisation relative à votre déclaration de revenus en fonction de la législation en vigueur. Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste en vue d’évaluer les coûts et les avantages liés à l’utilisation de certaines propositions budgétaires en fonction de votre situation personnelle.

Annexe

Les conditions proposées pour qu’un transfert soit qualifié de véritable transfert d’entreprise intergénérationnel en vertu des deux options (les transferts aux petits-enfants, aux nièces et aux neveux seraient également admissibles) comprennent ce qui suit :

  1. Transfert du contrôle de l’entreprise

Transfert d’entreprise immédiat : les parents transfèrent immédiatement et définitivement le contrôle de droit et le contrôle « de fait », y compris le transfert immédiat d’une majorité d’actions avec droit de vote et le transfert du solde des actions avec droit de vote dans les 36 mois.

Le contrôle de fait désigne l’influence économique et toute autre influence qui permet le contrôle effectif d’une société (par exemple, dépendance économique à l’égard d’une personne qui agit aussi comme âme dirigeante de l’entreprise).

Transfert d’entreprise progressif : les parents transfèrent immédiatement et définitivement le contrôle de droit uniquement, y compris le transfert immédiat d’une majorité d’actions avec droit de vote (pas de transfert du contrôle de fait) et le transfert du solde des actions avec droit de vote dans les 36 mois.

Le contrôle de droit désigne généralement le droit d’élire la majorité des administrateurs d’une société.

  1. Transfert des intérêts économiques dans l’entreprise

Transfert d’entreprise immédiat : les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde des actions ordinaires dans les 36 mois. (On s’attend à ce que les transferts de contrôle de droit et de fait ainsi que la croissance future de l’entreprise soient suffisants pour s’assurer que les parents ont transféré un intérêt économique important dans l’entreprise à leurs enfants.)

Transfert d’entreprise progressif : les parents transfèrent immédiatement la majorité des actions ordinaires et transfèrent le solde des actions ordinaires dans les 36 mois.

De plus, dans les 10 ans suivant la vente initiale, les parents réduisent la valeur économique de leur dette et de leurs participations dans l’entreprise à :

  • 50 % de la valeur de leur participation dans une société agricole ou de pêche au moment de la vente initiale ; ou

  • 30 % de la valeur de leur participation dans une société exploitant une petite entreprise au moment de la vente initiale.

  1. Transfert de la gestion de l’entreprise

Transfert d’entreprise immédiat : les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leur enfant dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 mois).

Transfert d’entreprise progressif : les parents transfèrent la gestion de l’entreprise à leurs enfants dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec délai de sûreté de 36 mois).

  1. L’enfant conserve le contrôle de l’entreprise

Transfert d’entreprise immédiat : Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant une période de 36 mois suivant le transfert d’actions.

Transfert d’entreprise progressif : Le ou les enfants conservent le contrôle de droit (non de fait) pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.

  1. L’enfant travaille dans l’entreprise

Transfert immédiat d’entreprise : Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période de 36 mois suivant le transfert d’actions.

Transfert d’entreprise progressif : Au moins un enfant continue de participer activement à l’entreprise pendant la période la plus élevée entre 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.


Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (RBC DVM)*, RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N SCP), RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal (collectivement, les « sociétés ») ainsi que leurs sociétés affiliées, RBC Placements en Direct Inc. (RBCPD)*, Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. (SF RBC GP) et Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). *Membre–Fonds canadien de protection des épargnants. Chacune des sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Par « conseiller RBC », on entend les banquiers privés employés par la Banque Royale du Canada, les représentants inscrits de FIRI, les représentants-conseils employés par RBC PH&N SCP, les premiers conseillers en services fiduciaires et les chargés de comptes employés par la Compagnie Trust Royal ou la Société Trust Royal du Canada ou les conseillers en placement employés par RBC DVM. Au Québec, les services de planification financière sont fournis par FIRI ou par SF RBC GP, qui sont inscrits au Québec en tant que cabinets de services financiers. Ailleurs au Canada, les services de planification financière sont offerts par l’entremise de FIRI ou de RBC DVM. Les services successoraux et fiduciaires sont fournis par la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal. Si un produit ou un service particulier n’est pas offert par l’une des sociétés ou par FIRI, les clients peuvent demander qu’un autre partenaire RBC leur soit recommandé. Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de SF RBC GP, filiale de RBC DVM. Lorsqu’ils offrent ou vendent des produits d’assurance vie dans toutes les provinces sauf le Québec, les conseillers en placement agissent à titre de représentants en assurance de SF RBC GP. Au Québec, les conseillers en placement agissent à titre de conseillers en sécurité financière de SF RBC GP. Les stratégies, les conseils et les données techniques contenus dans cette publication sont fournis à nos clients à titre indicatif. Ils sont fondés sur des données jugées exactes et complètes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité. Le présent document ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être interprété comme tel. Les lecteurs sont invités à consulter un conseiller juridique ou fiscal qualifié ou un autre conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en oeuvre une stratégie. Ainsi, leur situation particulière sera prise en considération comme il se doit et les décisions prises seront fondées sur la plus récente information qui soit. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, le régime fiscal et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement ; ils ne doivent servir qu’à des fins de discussion avec votre conseiller RBC. Les sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD, la Banque Royale du Canada, leurs sociétés affiliées et toute autre personne n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont contenues. ®/MC Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Gestion de patrimoine est une marque déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence. © 2023 Banque Royale du Canada. Tous droits réservés.

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