Bien immobilier et intégration au plan successoral

Planification successorale
Au-delà de la richesse

Frais d’homologation, taxe sur les logements sous-utilisés et aider votre enfant à acheter sa première maison – conseils sur la gestion des biens immobiliers dans votre plan successoral

« [Si] leur intention est, disons, de faire en sorte que la propriété revienne automatiquement au conjoint survivant, un conseil tout naturel que je leur donnerais en matière de planification consisterait à la détenir à titre de propriétaires indivis puisqu’ils pourraient ainsi éviter les frais d’homologation et les tracas administratifs, la propriété revenant tout simplement au conjoint survivant. »
Rachel Goldman Robinson, associée, Groupe des services aux clients privés, Torkin Manes LLP

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Orateur initial:

Bonjour, et bienvenue à Au-delà de la richesse avec votre animatrice, Leanne Kaufman, présidente et cheffe de la direction de RBC Trust Royal. Pour la plupart d’entre nous, parler de sujets comme le vieillissement, la fin de la vie et la planification successorale n’est pas facile. C’est pourquoi nous leur consacrons ce balado qui vous donne l’occasion d’en entendre parler tout en profitant des grandes connaissances de certains des meilleurs experts dans le domaine au pays. Aujourd’hui, nous voulons vous fournir des renseignements qui vous aideront à vous protéger, vous et votre famille, dans le futur. Voici votre animatrice, Leanne Kaufman.

Leanne Kaufman :

L’immobilier est un sujet tout à fait d’actualité, surtout du fait des prix qui y sont associés. Cependant, l’immobilier est également un sujet d’importance en matière de planification successorale, et ce, à divers titres. Que vous souhaitiez accélérer un don ou une partie d’héritage dans le but d’aider un enfant ou un petit-enfant à acheter sa première maison, ou si vous vous demandez ce qu’il pourrait advenir de vos biens immobiliers après votre décès, notre entretien d’aujourd’hui porte sur l’intégration du volet « immobilier » à la planification successorale.

Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue à Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui de Rachel Goldman Robinson, associée, Groupe des services aux clients privés, Torkin Manes LLP. Rachel aide des particuliers et des familles à s’y retrouver dans les méandres que présentent la planification et l’administration des successions depuis plus de 20 ans. Leader avisée, Rachel est fréquemment invitée à s’exprimer dans le cadre de séminaires et de séances de formation, dont certains ont principalement eu pour objectif d’informer les femmes sur les thèmes de la planification successorale et de la littératie financière. Elle a aussi été conférencière invitée à l’Osgoode Hall Law School.

Rachel, permettez-moi de vous remercier de vous retrouver ici avec moi aujourd’hui pour discuter de l’impact des biens immobiliers et des répercussions en matière de planification successorale et au niveau des successions, en soulignant en quoi tout cela importe au-delà de la richesse.

Rachel Goldman Robinson :

Merci de m’avoir invitée. Je suis ravie d’être ici.

Leanne Kaufman :

Commençons donc par quelques questions de planification générales qui concernent plus spécifiquement les biens immobiliers. Je suis sûre que vous avez des clients qui ont entrepris de planifier leur succession et qui vous demandent conseil quant à la façon de s’y prendre ou, peut-être, quant au bien-fondé d’accélérer une partie du versement de l’héritage qu’ils réservent à leurs enfants en leur offrant de l’argent pour les aider à acheter leur première maison. Quel conseil donneriez-vous à ces clients ?

Rachel Goldman Robinson :

Eh bien, nous sommes continuellement confrontés à ce genre de situation. Le premier conseil que nous donnons à nos clients consiste à documenter le plus possible. Il est donc extrêmement important de documenter l’intention, que cette documentation prenne la forme :

  • d’une convention de don attestant qu’il s’agit d’un don qui a été fait du client à l’enfant ; ou
  • de l’inscription d’une hypothèque sur le titre de propriété ; ou
  • du recours à un document de prêt approprié, comme un billet à ordre établissant que l’argent a été prêté à l’enfant et que ce dernier a une dette envers le parent.

Quoi qu’il en soit, il est très important de disposer de ce genre de document écrit de telle sorte que l’intention soit claire. Par la suite, nous discutons de la façon dont cet aspect sera traité, s’il demeure valide au moment du décès. À l’évidence, dans le cas du billet à ordre, la question consiste à se demander ce qu’il adviendra de ce prêt. Fera-t-il l’objet d’une remise au décès ? Sera-t-il visé par une mesure d’égalisation ? Il s’agit là de conversations extrêmement importantes qu’il y a lieu d’avoir avec le client.

Nous parlons également de la nécessité de discuter ouvertement avec les autres enfants. Par exemple, je travaille actuellement sur un dossier de succession qui met en cause quatre enfants. Différentes sommes d’argent ont été prêtées aux enfants durant la vie de mon client et tous connaissent les différents montants qui ont été versés. Des réunions de famille se tiennent également. Un document a été dressé dans lequel les enfants conviennent de ce qui a été donné et de ce qui est dû. Les enfants s’affairent d’ailleurs actuellement à signer ce document. De telle sorte qu’en définitive, au décès du client, il n’y aura aucune surprise, et les risques de différends seront vraiment minimisés puisque chacun aura participé à l’exercice du vivant de mon client. Cela étant dit, une telle avenue n’est pas toujours envisageable. En effet, certains clients accordent une grande importance à la vie privée de leurs enfants et ne souhaitent pas les embarrasser indûment.

L’autre chose à laquelle il faut vraiment porter attention, et j’insiste beaucoup sur ce point auprès de mes clients, tient à la nécessité de faire attention à la façon dont ils donnent leur argent de leur vivant pour éviter de grever la valeur de leur succession. Car ce genre de situation survient bel et bien. J’ai en effet été confrontée à des situations tout à fait terribles mettant en scène des clients qui ont fait preuve d’une trop grande générosité et qui, en fin de compte, ont fini par ne pas avoir suffisamment d’argent pour subvenir à leurs propres besoins. Nous essayons de nous prémunir contre ces situations qui font en sorte qu’un client finit par épuiser ses propres actifs et n’a pas suffisamment d’argent pour assumer ses propres soins de fin de vie.

Leanne Kaufman :

En effet, il est important que tout cela s’intègre généralement dans le cadre d’un plan financier global plus vaste, n’est-ce pas ?

Rachel Goldman Robinson :

Absolument.

Leanne Kaufman :

Et je suis sûre qu’il faut également tenir compte… bien que ni vous ni moi soyons avocates en droit de la famille, il faut également probablement tenir compte attentivement de certaines considérations du point de vue du droit de la famille si l’objet du don est d’acheter une maison. Je soumettrais donc cette question à un autre avocat une autre fois, mais cela représente, me semble-t-il, peut-être un autre aspect dont il convient de tenir compte.

Rachel Goldman Robinson :

Tout à fait.

Leanne Kaufman :

Vous avez indiqué qu’il y a parfois lieu de tenir compte d’une forme d’égalisation ou, si un enfant a besoin d’aide et qu’un autre n’en a pas besoin, ces dons entre vifs ou ces dons effectués de son vivant ne seront pas toujours égaux dans chacun des cas. Quel conseil donnez-vous en ce qui concerne l’égalisation ? Je suppose que la situation relève en partie d’un choix personnel. Le client souhaite-t-il ou non, en définitive, prévoir une forme d’égalisation. Mais quel type de conseil vous retrouvez-vous généralement à donner sur cette question ?

Rachel Goldman Robinson :

Eh bien, je commence toujours par discuter avec mon client afin de déterminer s’il souhaite bel et bien prévoir une mesure d’égalisation à son décès ou s’il souhaite intervenir auprès de l’enfant qui a des besoins plus importants aujourd’hui plus qu’envers les autres enfants et tout simplement laisser les choses telles quelles. À vrai dire, j’observe une foule de situations, une multitude de scénarios mettant en cause des enfants disposant de patrimoines différents alors que, par exemple, certains clients ont un enfant très fortuné et un autre enfant qui a des besoins très considérables. Dans ces situations, les clients ont tendance à ne pas opter en faveur de l’égalisation puisqu’en définitive cet enfant déjà très fortuné pourrait ne pas avoir autant besoin d’argent que l’autre enfant.

Cela étant dit, toute succession comporte toujours un volet émotionnel. Et même s’il se pourrait fort bien que cet enfant déjà très fortuné n’ait pas besoin de cette somme d’argent additionnelle, il pourrait très bien accuser le coup sur le plan émotionnel, en se disant que sa mère et son père ont favorisé l’autre enfant.

Nous parlons donc de tout cela en détail. Nous tentons de comprendre la nature des relations ainsi que l’intention du client. Et, comme je l’ai dit, il arrive parfois que nos clients ne souhaitent pas que survienne une égalisation. Mais je dirais que, généralement, les clients souhaitent que leur testament prévoie une forme quelconque d’égalisation, qu’y figure une clause à la formulation parfois alambiquée qui permet en définitive de faire en sorte que chacun soit traité également. Cela contribue beaucoup à éviter les différends puisqu’en général, il se trouve que les membres de la génération suivante finissent par se disputer, en prétextant que l’un ou l’autre a reçu plus qu’un autre, ou ce genre de choses.

Quel que soit leur désir, qu’ils souhaitent prévoir une forme d’égalisation ou non, j’insiste sur l’importance que revêt le fait de documenter cela. Que ce soit par le biais des documents auxquels j’ai fait référence plus tôt, d’une lettre d’accompagnement, d’une note faisant état des souhaits, d’une déclaration d’intentions, de telle sorte que les clients puissent expliquer par écrit à l’intention de leurs enfants la nature de leur démarche et ce qu’ils souhaitent faire. Pour qu’il n’y ait aucun doute quant aux intentions réelles du client.

Leanne Kaufman :

Et, comme vous l’avez dit, qu’il y ait alors moins de risques de se disputer ou que surviennent des désaccords quant aux intentions, puisqu’il arrive aussi que ces désaccords ne soient pas complètement désintéressés.

Rachel Goldman Robinson :

Non, absolument. Il est également très important que le testament soit convenablement rédigé. Ainsi, si le montant qui a été donné était un prêt, si cela a été documenté dans un billet à ordre et s’il est établi par écrit qu’il fasse l’objet d’une mesure d’égalisation, le testament doit également stipuler qu’il fait l’objet d’une remise, puisque vous ne souhaiteriez pas que cette somme soit toujours considérée comme une dette due à la succession si est prévue une provision pour égalisation. J’ai pu observer certaines situations très fâcheuses où l’avocat chargé de la rédaction n’avait pas tenu compte de ce fait de telle sorte que, sur le plan technique, l’enfant devait toujours cette somme à la succession, même si elle avait été soustraite de la part lui revenant. Il faut donc s’assurer de bien faire les choses avec le client.

Leanne Kaufman :

Parlons maintenant des situations où survient le décès de quelqu’un. Nous n’allons plus parler de la question des dons aux enfants, mais plutôt des biens immobiliers dans le contexte d’une succession en tant qu’actif de cette dernière. En tout premier lieu, pourriez-vous nous dire ce qui se passe lorsqu’un couple est conjointement propriétaire d’un bien immobilier ? Et je sais qu’il existe différentes manières de posséder un bien immobilier conjointement. Pourrions-nous donc parler de cela, ne serait-ce qu’un instant ?

Rachel Goldman Robinson :

Oui, absolument. Les deux principaux mécanismes sont la tenance conjointe et la propriété indivise. Il arrive fréquemment que les clients ne soient pas conscients de cette différence et qu’ils nous disent tout simplement : « Eh bien, nous possédons la propriété conjointement. » Nous effectuons alors toujours une recherche de titre afin de bien préciser comment ils ont en fait été enregistrés à titre de propriétaire du bien.

Dans le cas de la tenance conjointe, si le mari et la femme possèdent la propriété conjointement, au décès du premier d’entre eux, le conjoint survivant devient automatiquement propriétaire. Cette opération est réalisée en dehors du contexte du testament et la propriété revient alors exclusivement au conjoint survivant, quelles que soient les dispositions que l’on retrouve dans le testament du premier des deux conjoints à décéder.

Dans le cas de la propriété indivise, chaque propriétaire possède un pourcentage de la propriété, que ce pourcentage soit de 50 % ou un autre pourcentage dûment documenté sur le titre. La propriété de ce conjoint décédé est englobée dans sa succession et elle est prise en charge conformément à ce que prévoient le testament du défunt. Ainsi donc, la situation est très différente de celle qui prévaut dans le cas de la tenance conjointe.

Il est également possible d’envisager des scénarios de propriété mettant en cause d’autres personnes à titre de fiduciaires. J’ai donc vu des situations où un parent ou un grand-parent nomme des enfants ou des petits-enfants à titre de propriétaires indivis, mais est prévu un document de fiducie annexe dans lequel il est précisé qu’en vérité ils s’agit de fiduciaires. De sorte que cela relève toujours de l’entente de tenance conjointe alors qu’au décès du premier, le conjoint survivant obtient la propriété, en dehors du cadre de la succession.

Leanne Kaufman :

Supposons donc que le bien immobilier ne soit au nom que d’un seul des deux conjoints. Il s’agit d’un couple marié, mais la propriété n’est enregistrée qu’au nom de l’un d’entre eux, ce qui signifie que ce droit de survie ne se concrétisera pas. Qu’adviendrait-il dans une telle situation ?

Rachel Goldman Robinson :

Si un seul des conjoints est propriétaire du bien, ce bien fait partie de la succession du défunt. Au moment du décès du conjoint qui était propriétaire du bien, celui-ci est versé à sa succession et son sort est déterminé par les conditions qui ont été établies dans son testament, en tenant pour acquis qu’il existe bel et bien un testament. Et cela, sous réserve des conditions de tout contrat familial. Ainsi, si un contrat de mariage ou un accord prénuptial qui traite spécifiquement du bien immobilier a été prévu, celui-ci primera sur les dispositions du testament du défunt. Quoi qu’il en soit, cet actif entre véritablement dans la succession du défunt, et il peut être visé par des frais d’homologation, sujet sur lequel nous reviendrons. Le conjoint survivant, dûment marié, a le droit matrimonial de vivre dans la propriété pendant une période de 60 jours après le décès. Cependant, cela ne confère pas au conjoint survivant un droit de propriété automatique à l’égard de la propriété. Encore une fois, il faut tenir compte de ce que prévoit le contrat familial.

Cependant, en l’absence d’un tel contrat, cette propriété devient un actif de la succession du premier des deux conjoints à décéder. Des frais d’homologation sont alors payables sur la valeur de la propriété si celle-ci est uniquement au nom du défunt, sous réserve d’une certaine exemption, appelée « exonération de première transaction », dont nous tenons compte afin de déterminer si cette propriété est admissible. Mais, en tenant pour acquis qu’elle ne l’est pas, pour que ce bien immobilier soit associé à la succession du défunt, elle serait assujettie à des frais d’homologation fixés à 1,5 %.

De sorte qu’il m’arrive fréquemment, lorsque je souligne cet aspect aux clients et que leur intention est, disons, de faire en sorte que le bien aille automatiquement à leur conjoint survivant, de leur donner un conseil élémentaire en matière de planification qui consiste à s’inscrire à titre de tenants conjoints parce qu’en agissant de la sorte, ils éviteront les tracas administratifs et les frais d’homologation et le bien ira tout simplement au conjoint survivant. En vérité, il s’agit là d’une mesure de planification relativement simple.

Leanne Kaufman :

Et bien évidemment, ces frais de 1,5 % que vous venez d’évoquer sont les frais d’homologation prévus en Ontario. Cependant, ces frais varient d’une province à l’autre. Si une personne qui nous écoute se trouve en Alberta, les frais d’homologation sont très différents et nettement moins élevés, de telle sorte que cet aspect ne sera pas nécessairement aussi important qu’il l’est en Ontario et dans certaines des provinces où ces frais d’homologation sont en fait plutôt élevés.

Peut-être pourrions-nous discuter quelques instants des considérations fiscales puisque vous venez de parler des frais d’homologation, dont on considère parfois qu’il s’agit d’une mesure fiscale, n’est-ce pas ? Car, si ces frais ne sont pas définis en soi comme constituant une taxe, ils représentent néanmoins des frais qui sont tout à fait distincts de ceux qui sont associés à l’impôt sur le revenu. Quelles sont donc certaines des répercussions fiscales de la présence d’un bien immobilier dans une succession ?

Rachel Goldman Robinson :

Absolument. Au décès d’une personne, celle-ci est réputée avoir vendu tous ses biens, dans la mesure où cette personne possédait des immobilisations, comme des biens immobiliers, et, dans ce cas, il faut normalement acquitter l’impôt sur les gains de capital, ce qui représente 50 % du gain réalisé sur le bien immobilier entre le moment de son acquisition et celui du décès. Cet impôt sur les gains de capital est perçu sur l’augmentation de valeur du bien, mais cette règle souffre cependant certaines exceptions :

  • Une exception concerne les actifs qui sont transmis à un conjoint survivant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une fiducie au bénéfice du conjoint ; dans ce cas, l’impôt sur les gains de capital qui serait autrement dû au décès du premier conjoint est reporté jusqu’au décès du deuxième conjoint. En vérité, cela n’a rien à voir avec le fait qu’il s’agit d’un bien immobilier, car il s’agit tout simplement d’une mesure qui relève de la planification normale, alors que tout actif transmis au conjoint survivant entraîne le report de l’impôt sur les gains de capital.
  • En matière immobilière existe ce que l’on appelle l’exemption pour résidence principale, qui permet d’exempter de l’impôt sur les gains de capital la propriété considérée comme résidence principale, alors que cet impôt serait autrement payable à la vente de cette propriété ou au moment du décès. La succession peut se prévaloir de cette disposition au décès du testateur, mais elle ne peut s’appliquer simultanément à plusieurs propriétés. On tente donc normalement de déterminer quelle propriété offre le gain le plus élevé et si elle peut être admissible à titre de résidence principale. Si cette propriété n’est pas transmise au conjoint survivant, l’impôt sur les gains de capital serait autrement payable, auquel cas il faudrait choisir de faire appliquer cette exemption pour résidence principale pour éviter cet impôt.

Leanne Kaufman :

Pourriez-vous donc, pour préciser encore un peu plus les choses, décrire la différence entre l’impôt sur le revenu dont vous venez de faire état et les frais d’homologation dont nous avons parlé plus tôt ?

Rachel Goldman Robinson :

Absolument. En fait, l’impôt sur le revenu prend la forme d’un impôt sur les gains de capital payable au moment du décès, et cette mesure est prise en charge par le biais des déclarations des revenus. Comme je l’ai déjà dit, bien que l’on puisse se prévaloir des dispositions relatives à la résidence principale pour une propriété, les clients qui possèdent de multiples propriétés doivent acquitter un impôt sur les gains de capital sur les autres propriétés, dans la mesure où elles ne sont pas transférées au conjoint survivant ou au décès de ce dernier. Ainsi donc, comme je l’ai déjà dit, s’il est possible de reporter cet impôt sur les gains de capital, il est impossible d’y échapper. Cet impôt sera donc payable au décès du deuxième conjoint. Il n’y a absolument aucun moyen de s’en sortir. L’impôt sur les gains de capital sera éventuellement payable sur tout, dans l’avenir, si ce n’est ce qui en est exempté en vertu de l’exemption pour résidence principale.

Je dis toujours à mes clients qu’il faut toujours penser à faire en sorte que la succession dispose de liquidités suffisantes pour acquitter cette taxe éventuelle qui sera due sur ces biens ainsi que sur ces actifs, sur les actions d’entreprises, sujet sur lequel nous pourrions revenir dans le cadre d’une autre rencontre. Cependant, les clients doivent vraiment tenir compte de la façon dont tout cela sera financé. Les polices d’assurance-vie ou d’assurance conjointe payable au dernier décès constituent un excellent moyen de se procurer ces liquidités. Ainsi donc, cet aspect est distinct de celui qui concerne les frais d’homologation.

En ce qui concerne les frais d’homologation, le pourcentage de 1,5 % dont j’ai fait mention plus tôt constitue une approximation. En Ontario, en fait, ces frais sont progressifs, mais comme les successions sont d’une valeur qui est généralement supérieure à celle qui est visée par l’exemption, nous disons généralement que ce taux est de 1,5 %. En vérité, ce sont bien des frais d’administration qui sont perçus et il ne s’agit pas d’un impôt sur le revenu. Cette somme est calculée sur les actifs dont le transfert n’est possible que pour autant que l’on dispose d’un testament vérifié. Par cela, on entend un certificat de désignation délivré par les tribunaux. Pour obtenir ce certificat, les exécuteurs testamentaires doivent produire une demande et, s’il n’y a qu’un seul testament, ils doivent inclure la valeur de l’intégralité de la succession. Et ces frais d’homologation de 1,5 %sont prélevés à titre de frais, ou de taxe, sur cette valeur.

En Ontario, il est assez fréquent que nous rédigions des testaments multiples, mécanisme qui nous permet d’éviter de devoir payer des frais d’homologation sur certains actifs, comme les intérêts d’une société. Plus spécifiquement, en matière immobilière, nous établissons des structures qui tirent parti de ce que nous appelons des fiducies nues. La démarche consiste à y associer un bien immobilier qui serait, sinon, assujetti aux exigences relatives à ce testament vérifié ainsi qu’à des frais d’homologation. Le titre de propriété est associé à la fiducie nue et est par ailleurs prévu un deuxième testament, soit un testament secondaire, qui prend en charge cette fiducie. Cette structure permet d’éviter les frais d’homologation qui se chiffrent à 1,5 %. En fait, le mécanisme permet d’exclure de l’application des frais d’homologation un actif qui, sinon, serait assujetti à de tels frais. Pour les clients qui disposent de biens immobiliers importants, il s’agit là d’un excellent outil de planification qui permet d’éviter ces frais d’homologation. Cependant, encore une fois, il faut prévoir deux testaments pour ce faire. De sorte que, pour que cette approche porte fruit en Ontario, chaque personne a besoin de deux testaments.

Et, comme vous l’avez déjà souligné, différents territoires de compétence prévoient des règles très différentes. En Alberta, les frais d’homologation sont nettement moins élevés. Le système qui prévaut en Colombie-Britannique est entièrement différent. De sorte qu’à nos clients qui disposent de biens immobiliers, notamment si ceux-ci se trouvent dans des territoires de compétence différents, non seulement au Canada, mais à travers le monde, nous suggérons souvent de faire appel à des conseillers juridiques dans ce territoire en particulier pour les aider à gérer la planification, qu’elle concerne ou non les frais d’homologation, l’impôt ou la propriété. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les avocats de ces autres territoires pour que tout cela soit géré convenablement.

Leanne Kaufman :

La complexité de certains des éléments auxquels vous avez fait référence souligne vraiment en quoi il importe d’obtenir de judicieux conseils en matière juridique et fiscale, et ce, là où les biens immobiliers sont détenus.

Il existe une autre petite nuance en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que j’aimerais évoquer brièvement avant que je ne vous laisse partir. Et je fais ici référence à quelque chose qu’a mise de l’avant l’Agence du revenu du Canada il y a relativement peu de temps, mais dont il se peut que tout le monde n’en ait pas connaissance, soit la taxe sur les logements sous-utilisés. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s’agit et quel impact cette taxe pourrait avoir sur une succession ?

Rachel Goldman Robinson :

Nous avons beaucoup parlé de la taxe sur les logements sous-utilisés. Le gouvernement du Canada a mis en place cette taxe qui vise la propriété de logements vacants ou sous-utilisés au Canada. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les propriétaires d’immeubles résidentiels touchés au 31 décembre doivent acquitter cette taxe sur les logements sous-utilisés pour l’année civile. La taxe s’élève à 1 % de la valeur imposable de l’immeuble.

En vérité, elle ne s’applique pas à plusieurs de nos clients et ils ne sont pas assujettis à la taxe, mais sont prévues des obligations en matière de production pour certaines personnes. Il y a eu énormément d’agitation et de confusion sur la question qui consistait à déterminer qui était tenu de produire et ce que cela signifie en vérité pour les propriétaires. Si elle s’applique généralement aux ressortissants étrangers, elle peut également s’appliquer à certains propriétaires canadiens, à certains associés, fiduciaires et sociétés.

Des exclusions ont été prévues et les propriétaires exclus n’ont pas vraiment à produire la déclaration ou à acquitter la taxe. Des citoyens canadiens sont inclus. Mais les propriétaires touchés qui doivent produire une déclaration peuvent se prévaloir d’une série d’exemptions. Les particuliers décédés, les représentants personnels ou les copropriétaires sont exonérés de la taxe. De sorte que, même si une exemption s’applique et que la propriété du bien résidentiel est exemptée de la taxe pour une année civile, le propriétaire touché est toujours tenu de produire une déclaration.

Vous devez donc déterminer si vous êtes un propriétaire exclu et si vous n’avez pas à produire ou si vous devez produire, mais êtes ensuite exclu du paiement de la taxe. La réponse que je fais à quiconque m’interroge sur ce sujet est la suivante : « parlez à votre comptable ». Il est préférable qu’un comptable s’occupe de ces choses. Nos clients font affaires avec des comptables pour ce qui concernent ces déclarations, pour les déclarations relatives à la fiducie nue dont je parlais plus tôt, et nous pouvons travailler de concert avec les comptables pour que tout cela soit convenablement fait.

Leanne Kaufman :

Je pense que l’on peut affirmer que les questions fiscales dans le domaine de l’immobilier, que ce soit ou non dans un contexte de succession, se sont considérablement compliquées au cours des dernières années.

Rachel Goldman Robinson :

Absolument.

Leanne Kaufman :

Rachel, je sais que nous venons d’aborder que très brièvement un certain nombre de sujets liés à l’immobilier, et j’espère que cela permettra aux personnes qui nous écoutent d’y réfléchir et de solliciter les conseils supplémentaires dont ils ont besoin. Cependant, si vous deviez souhaiter que les personnes qui nous écoutent ne retiennent qu’une chose de l’entretien que nous venons d’avoir, vous et moi, de quoi s’agirait-il ?

Rachel Goldman Robinson :

Puis-je mentionner deux choses ? J’aimerais en mentionner deux.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez certainement en mentionner deux.

Rachel Goldman Robinson :

Je dirais que ces deux choses sont les suivantes. D’une part, vous devez documenter vos intentions et les consigner sur papier. L’idée même de la planification successorale contribue à assurer une transition harmonieuse après votre décès. L’une des meilleures façons de faire cela de votre vivant est de consigner par écrit vos intentions. Si vous envisagez de mettre en place quelque chose, vous devez consigner par écrit vos pensées et l’intention qui sous-tendait cette structure que vous souhaitez mettre en place. Tel est donc mon premier conseil.

Je pense que le deuxième conseil est le suivant : embauchez des conseillers avisés. Je ne limite pas ici mon conseil au fait de retenir un avocat compétent, mais également des comptables et des conseillers en placement qui disposent des équipes appropriées pour vous aider à l’égard de votre planification, ceux-ci travaillant de concert de telle sorte que vous puissiez éviter de laisser un gâchis à la prochaine génération.

Leanne Kaufman :

Voilà donc deux excellents conseils pour nous tous. Eh bien, permettez-moi de vous remercier vivement, Rachel, de vous être jointe à moi aujourd’hui pour parler d’immobilier, de successions et des raisons pour lesquelles tout cela importe au-delà de la richesse.

Rachel Goldman Robinson :

Merci de m’avoir invitée.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez en apprendre plus sur Rachel Goldman Robinson sur le site Web de Torkin Manes (en anglais) ou sur LinkedIn. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez contribuer à appuyer notre balado, je vous invite à en faire part à d’autres personnes, à en parler sur les médias sociaux, ou encore à donner une note et à rédiger une critique. Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado. Merci d’avoir été des nôtres.

Orateur final :

Qu’il s’agisse de planifier votre succession ou les besoins de votre famille ou de votre entreprise, ou de bien remplir votre rôle d’exécuteur testamentaire (appelé liquidateur au Québec) de la succession d’un être cher, nous pouvons vous guider, aplanir les difficultés et soutenir votre vision. Faites équipe avec RBC Trust Royal afin que les générations futures profitent longtemps de votre legs. Laissez un héritage, pas un fardeau™. Allez à rbc.com/trustroyal.

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Ce balado est fourni à titre indicatif seulement et ne vise pas à donner des conseils ni à approuver ou à recommander un contenu ou des tiers qui y sont mentionnés. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais leur exactitude n’est pas garantie et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive du sujet abordé.


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