17 septembre 2024 | Animée par Leanne Kaufman
Découvrez ce que sont les simples fiducies et si vous êtes visé par leurs répercussions fiscales
« Un aspect important de la planification touchant les simples fiducies, voire de la planification faisant intervenir la stratégie touchant les comptes conjoints, implique le fait de renoncer au contrôle de ses propres actifs. Pour les personnes âgées vulnérables et d’autres Canadiens, cela n’est peut-être pas, selon moi, une option souhaitable. »
Leanne Kaufman :
Qu’est-ce qu’une simple fiducie et est-il possible d’en avoir une sans même le savoir ? Les nouvelles exigences en matière de déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les simples fiducies créent énormément de confusion pour les Canadiens, en partie du fait qu’il se peut que la définition s’applique de manière plus large que quiconque aurait pu le déterminer. Cette confusion résulte en partie du fait même qu’il n’existe aucune définition de ce que constitue une simple fiducie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. En effet, une simple fiducie peut être créée de manière délibérée dans le cadre d’une stratégie de planification, tout comme elle peut survenir à l’insu de ses créateurs lorsque ceux-ci posent un geste qui consiste, par exemple, à ajouter le nom d’un enfant à un compte bancaire ou à la propriété conjointe d’un bien immobilier. Une telle interprétation large signifie qu’il se pourrait fort bien que de nombreux Canadiens se retrouvent par inadvertance tenus de faire face à des obligations en matière de déclaration de revenus dont ils ignoraient l’existence même.
Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue au balado Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui de Paul Taylor, associé au sein du cabinet BLG, à Ottawa, dans le groupe Clients privés.
Paul, permettez-moi de vous remercier de vous joindre à moi aujourd’hui pour contribuer à débrouiller quelque peu ces récentes règles en matière de déclaration fiscale concernant les simples fiducies qui sont source de confusion, en soulignant en quoi cela importe au-delà de la richesse.
Paul Taylor :
Merci beaucoup de m’avoir invité, Leanne.
Pourriez-vous, Paul, nous proposer quelques exemples de manière à ce que nous puissions comprendre ce que je veux vraiment dire lorsque j’évoque maladroitement le sujet des simples fiducies, en précisant pourquoi certains y ont recours ?
Absolument. Je pense que l’une des choses qu’il faut garder à l’esprit est le fait qu’une simple fiducie diffère quelque peu de ce qui constitue une fiducie normale, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le cas d’une fiducie normale vient à l’esprit l’image de quelqu’un qui souhaite peut-être intervenir sur le plan de la planification successorale familiale, qu’est dressé un long acte de fiducie d’une vingtaine de pages, et ce genre de chose. La simple fiducie est un peu différente.
En définitive, la simple fiducie met en cause une relation mandant-mandataire, soit une relation dans le cadre de laquelle quelqu’un fait quelque chose pour quelqu’un d’autre, si ce n’est du fait que le titre juridique est détenu par le mandataire. Dans sa forme la plus simple, on pourrait imaginer que je détiens un bien immobilier pour vous, mais que je ne peux en disposer que de la manière dont vous me le demandez. De sorte que je ne peux le vendre que lorsque vous me demandez de le vendre, que je ne peux l’hypothéquer que si vous me demandez d’agir en ce sens, et que je ne peux permettre à quiconque de faire quoi que ce soit à condition que vous, à titre de propriétaire réelle, m’ayez donné des consignes en ce sens.
De sorte qu’on peut se demander quel est l’intérêt d’agir de la sorte. En définitive, cette question trouve généralement l’une des deux réponses suivantes. Soit que l’on souhaite simplifier quelque peu l’existence du propriétaire réel en confiant à un tiers la responsabilité des opérations courantes, des travaux à faire sur une propriété, soit que l’objectif est de simplifier la situation pour des fins fiscales ou réglementaires.
Pour illustrer ce propos, parlons de l’Ontario, où sont imposés des frais d’homologation relativement élevés à hauteur de 1,5 pour cent. De sorte que certaines personnes transfèrent la propriété de leur maison à une société prête-nom et décident ensuite de la manière dont elle sera gérée, ce qui relève d’une relation mandant-mandataire ou de simple fiducie, avant de pouvoir prendre d’autres mesures de planification qui auraient pour objectif de soustraire cette maison à l’imposition de frais d’homologation.
On pourrait également évoquer une autre situation qui se présente parfois et selon laquelle, par exemple, une voiture serait au nom de quelqu’un d’autre ou le nom des parents figure sur le titre de propriété de la maison de leur enfant afin de le rendre admissible à un prêt hypothécaire.
Je tiens à souligner que toutes ces situations ne fonctionnent pas en fait vraiment de la façon dont on l’aimerait. En effet, interviennent parfois des règles qu’un prêteur ou qu’une compagnie d’assurances est tenu de respecter ou auxquelles un tiers peut être assujetti, et qui fait en sorte que ce genre de solution se bute à des problèmes. Mais telle est la façon dont interviennent souvent certaines personnes dans le contexte de la planification d’une simple fiducie, approche qui est beaucoup plus courante dans les provinces qui connaissent des frais d’homologation élevés, comme c’est le cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. À moins de me tromper, car je ne suis pas habilité à pratiquer au Québec, mais il semblerait que le mécanisme que représentent les simples fiducies n’est pas vraiment applicable au Québec.
Bien. La solution de la simple fiducie présente donc un certain nombre de complications si l’on ne maîtrise pas précisément ce que l’on fait, bien que cette approche ne soit pas une stratégie de planification inhabituelle, particulièrement dans ces provinces où les frais d’homologation sont élevés, n’est-ce pas ?
Tout à fait.
On a beaucoup parlé dans les médias cette année des simples fiducies et de l’adoption de nouvelles règles concernant les déclarations de revenu. De quoi s’agissait-il ?
Oui. L’une des raisons pour lesquelles les simples fiducies connaissaient traditionnellement un certain succès tient au fait que, pour l’essentiel, la Loi de l’impôt sur le revenu n’en fait pas mention. En définitive, si je détiens un bien en vertu d’une simple fiducie pour votre compte, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, c’est comme si vous-même en étiez propriétaire.
Cependant, de nouvelles règles en matière de déclaration pour les fiducies ont été mises en œuvre et sont entrées en vigueur pour l’année d’imposition 2023. Elles s’appliquent donc à ceux qui auraient dû produire leur déclaration ce printemps. Parmi ces règles figure une exigence qui prévoit que, dans la plupart des cas, les simples fiducies doivent en fait bel et bien produire une déclaration. Même s’il n’y a aucun impôt à payer, une déclaration doit être produite. Ce qui signifie qu’il faut obtenir un numéro de compte de fiducie pour la simple fiducie et se procurer le numéro d’assurance sociale de tous les bénéficiaires et fiduciaires, de même que leurs adresses et ainsi de suite. Cela représente donc un travail de conformité important auquel personne n’était astreint jusqu’à présent, et je pense que ces nouvelles règles ont surpris bon nombre de gens. Comme vous l’avez dit, dans bien des cas certaines personnes ne savaient même pas vraiment qu’elles se retrouvaient dans une situation de simple fiducie.
Le présent balado tombe à point nommé puisque le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi qui changerait à nouveau bon nombre de ces règles il y a quelques semaines à peine*. Le projet de loi en est actuellement à l’étape de la consultation. En l’espèce, je dirais que ces changements représenteront sans doute une amélioration. La dernière fois, il se trouve que, tout juste avant la date limite pour le dépôt des déclarations, l’ARC est intervenue pour avouer qu’elle reconnaissait que ces mesures imposaient une charge importante à bon nombre de gens et que la plupart ne seraient pas tenus de produire une déclaration. Si cette intervention a offert une mesure de soulagement, elle aurait été encore plus appréciée si l’Agence s’était prononcée en ce sens plus de trois jours avant la date limite de dépôt des déclarations, bien que je ne me rappelle pas très bien du moment où l’Agence s’est prononcée, étant acquis que beaucoup de gens à cette date avaient déjà produit leur déclaration. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je pense que les nouvelles dispositions législatives vont nous permettre de reprendre notre souffle. Pour aller à l’essentiel, on y précise qu’il n’y aura aucune exigence en matière de déclaration concernant les simples fiducies au cours de l’année d’imposition 2024, de telle sorte qu’il ne sera pas nécessaire de s’en soucier. Par la suite, à compter de l’année d’imposition 2025, un nouveau régime similaire sera mis en œuvre, mais présentant un certain nombre de modifications mineures. En tenant pour acquis que ces dispositions soient adoptées sans changements majeurs, nous pourrons tous souffler un peu au cours de l’année à venir, examiner notre planification de plus près, apporter les correctifs nécessaires, sachant que, pour autant que les modifications soient apportées avant la fin de 2024, elles ne seront pas visées par l’application des nouvelles règles.
L’une des sources de confusion avant que l’application des règles de l’ARC soit suspendue, comme vous l’avez dit, trois jours avant la date d’échéance de production jusqu’alors établie, concernait les comptes conjoints. Et les comptes conjoints connaissent bien évidemment une très grande popularité au Canada, à tout le moins à l’extérieur du Québec, alors qu’ils visent plus particulièrement les parents et les enfants. Et l’une de ces sources de confusion tenait au fait que les médias laissaient entendre que ces comptes conjoints seraient à tout le moins également considérés constituer une simple fiducie et qu’ils seraient dès lors assujettis à une obligation de déclaration de revenus.
Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet ?
Oui. Eh bien, en vertu des anciennes ou, devrais-je plutôt dire, des anciennes nouvelles règles, si vous me comprenez, soit l’ancienne version des nouvelles règles, il existe certaines situations où le cotitulaire du compte détenait des fonds pour quelqu’un d’autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Considérons par exemple la situation où un enfant est cotitulaire d’un compte conjoint avec l’un de ses parents. Il s’agit d’un enfant adulte. Je dois dire que, pour un certain nombre de raisons, je ne recommande généralement pas ce type de planification, bien que cette approche soit raisonnablement commune et qu’elle aurait pu être visée.
En vertu des nouvelles règles proposées, il se pourrait que cette mesure s’applique toujours, et peut-être pourrions-nous revenir dans un instant sur ce que prévoient ces nouvelles règles, mais une nouvelle exemption générale est prévue en matière de déclaration qui s’applique à l’ensemble des fiducies et non simplement aux simples fiducies, dans le cas de ce qu’on considère être une fiducie de parties liées. Sont visées les situations où le fiduciaire est lié au bénéficiaire et où les actifs sont inférieurs à 250 000 $, pour autant qu’il s’agisse de titres négociés sur le marché, de CPG, de comptes bancaires, de choses de cette nature.
De sorte que si se présente cette situation que j’ai évoquée plus tôt, dans le cadre de laquelle je détiens un compte conjoint avec mes parents afin de les aider à payer leurs factures et à faire face à ce genre d’obligations, il s’agit en vérité d’une simple fiducie. Cependant, pour autant que la valeur du compte soit inférieure à 250 000 $, nous serions visés par cette exemption, ce qui serait une bonne chose.
Voilà qui est utile. Car je peux facilement m’imaginer… je dois dire en fait que, lorsque j’ai entendu cela, ma réaction fut la suivante : « Mais comment diable pourrait s’y prendre l’ARC pour examiner les déclarations de revenus de ce qui doit être quelques millions de comptes conjoints qui pourraient éventuellement se retrouver visés ? » Voilà donc qui constituerait indiscutablement un soulagement tout à fait appréciable.
Qu’en est-il de la définition de ce que constitue une simple fiducie ? Sauf erreur, il me semble que l’un des facteurs qui compliquaient la situation tenait au fait que cette notion n’est pas vraiment définie. S’est-on penché sur cette réalité dans le cadre de ce nouveau projet de loi dont vous nous parlez ?
Dans une large mesure, oui. Il se trouve que la formulation, qui ne constituait pas pour autant une définition, au sens où vous ou moi l’entendrions, était la suivante : « une fiducie comprend un arrangement en vertu duquel la fiducie peut raisonnablement être considérée comme agissant en tant que mandataire pour tous les bénéficiaires de la fiducie en ce qui concerne toutes les opérations relatives à tous les biens de la fiducie ». Je viens de vous dire cela rapidement car, même si je le disais lentement, cela demeurerait toujours un peu difficile à comprendre.
L’un des aspects intéressants de la nouvelle proposition est qu’elle décompose la notion en éléments plus facilement compréhensibles et qu’elle les traite un peu sous la forme d’une liste de vérification selon une approche du type : « Êtes-vous visé par les catégories A, B et C ? » Et si c’est le cas, nous nous retrouvons en présence de ce qu’ils appellent désormais une fiducie réputée plutôt qu’une simple fiducie.
En fait, un certain nombre d’autres catégories sont prévues, mais il faut se retrouver en présence d’une personne qui est le détenteur du titre de propriété et qui le détient au bénéfice d’une autre personne ou d’autres personnes, auquel cas le propriétaire en common law est raisonnablement considéré être un mandataire, ce qui nous ramène à cette notion de relation mandant-mandataire que nous avons évoquée au tout début, sous réserve peut-être de quelques nuances additionnelles. Cependant, l’approche est décomposée de telle sorte qu’il me semble que les notions sont plus facilement assimilables et qu’on peut alors examiner une situation donnée et en venir à la conclusion qu’il s’agit ou non d’une fiducie réputée. Alors que je pense que régnait auparavant une certaine confusion quant à ce qui était couvert ou non par la définition de ce que constitue une simple fiducie.
J’aimerais mentionner quelques exceptions qui me semblent importantes.
Il semblerait donc que sera prévue, en vertu des nouvelles dispositions législatives, si elles devaient être adoptées telles que proposées, une forme de liste de vérification permettant de cerner votre situation propre plutôt que soit envisagé un examen de vos actifs en tant que tels et que l’on s’attarde à la façon dont vous détenez le titre de propriété. Est-ce juste d’avancer une telle chose ? En fait, comment suggéreriez-vous aux personnes concernées d’examiner leur propre situation afin qu’elles puissent déterminer si elles sont visées ou non ?
Oui. Je pense que, lorsqu’on s’interroge sur l’exclusion de portée plus générale à laquelle j’ai fait référence auparavant et qui portait sur une somme de 250 000 $, l’un des éléments qui étaient exclus tenait aux biens dont l’utilisation est à des fins personnelles. De sorte que beaucoup se demandaient, par exemple : « Eh bien, qu’en serait-il si j’ai acheté un téléphone cellulaire pour mon enfant, mais qu’il est à mon nom ? » Une foule de scénarios relativement courants de ce genre étaient donc soulevés, qui ne devraient jamais être visés par de telles dispositions. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de ce genre de situation.
Pardonnez-moi, mais les biens dont l’utilisation est à des fins personnelles ne sont pas synonymes de biens immobiliers. Dans le présent cas, vous faites donc bien référence aux effets ou articles personnels, n’est-ce pas ?
Tout à fait. C’est généralement à ce type de biens que l’on fait référence. L’intention ici, comme c’est le cas des autres exemptions applicables à l’immobilier, l’intention, comme je le disais, est de passer outre à ces choses de moindre importance. Une foule de situations commerciales seront toujours couvertes. Une foule de situations dans le domaine de l’immobilier où n’est pas en cause une résidence principale seront visées. Tels sont les types d’aspects auxquels il convient donc de s’attarder. Ou les situations visées par ce genre de scénarios mettant en cause des actifs d’une valeur de plus de 250 000 $.
Mais je pense que le Canadien moyen pourra pousser un soupir de soulagement et se dire qu’il devra peut-être examiner plus attentivement la situation de deux actifs différents et en se demandant s’ils sont ou non visés, plutôt que de tenir compte de tous ces scénarios différents. Je sais que vous en avez également pris connaissance, mais une foule d’articles ont traité des situations extrêmes qui pourraient être englobées, alors qu’il me semble que les nouvelles dispositions parviennent beaucoup mieux à exclure ces situations.
Voilà qui est bien. Eh bien, avec un peu de chance, tout cela deviendra clair. Et, de toute façon, si je comprends bien ce que vous me dites, ce problème se posera en 2025.
Il s’agit d’ores et déjà d’un problème qui se posera en 2025. Je dirais en fait qu’il s’agit d’un problème sur lequel il y aura lieu de se pencher vers la fin de 2024 parce que, si vous souhaitez apporter des modifications à votre structure, vous devrez le faire avant le 31 décembre de cette année de telle sorte que vous ne soyez pas coincé par l’année 2025.
Très bien. Si nous pouvions laisser de côté un instant les aspects plus subtils et particuliers qui concernent les simples fiducies, le fait de détenir un compte conjoint avec ses parents et ce genre de choses, vous nous avez dit au tout début que l’on fait parfois appel au mécanisme de la simple fiducie dans le cadre d’une planification particulière touchant l’homologation, ou un objectif de planification quelconque. Supposons donc que nous nous retrouvons en fait dans un cas de figure tel que quelqu’un tente d’atteindre un objectif plutôt que d’être victime d’une situation.
Quelles autres options, hormis celle que représente la simple fiducie, permettent-elles d’atteindre un objectif similaire ?
Absolument. Oui, et comme je l’ai indiqué plus tôt, je ne fais pas beaucoup de planification faisant intervenir de simples fiducies. Il me semble en effet qu’en définitive, si l’on se préoccupe de quelque chose comme les frais d’homologation qui s’élèvent à 1,5 pour cent, même dans les ressorts assujettis à une fiscalité élevée, alors que ces frais peuvent être pratiquement négligeables ailleurs, à l’évidence ces frais ne sont pas négligeables, mais ils représentent néanmoins un impôt ponctuel. De sorte que si nous pouvons en limiter l’application au décès d’un conjoint ou à seulement quelques actifs, il s’agit probablement d’un résultat acceptable si l’on tient compte des risques inhérents au fait de rendre quelqu’un vulnérable. Un aspect important de la planification touchant les simples fiducies, voire de la planification faisant intervenir la stratégie touchant les comptes conjoints, implique le fait de renoncer au contrôle de ses propres actifs. Pour les personnes âgées vulnérables et d’autres Canadiens, cela n’est peut-être pas, selon moi, une option souhaitable.
Permettez-moi de vous présenter certaines des solutions de rechange envisageables :
De sorte que nous disposons d’une boîte à outils relativement bien garnie et, en fait, le conseil que je donne généralement est le suivant : le simple désir de se soustraire à l’application des frais d’homologation ne devrait pas constituer l’objectif ultime et le seul déterminant de votre approche en matière de planification. En effet, la démarche doit être de portée plus générale que cela. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument, en tenant bien compte des répercussions potentielles en aval, comme vous l’avez souligné. S’il est manifestement utile de profiter d’une solution commode ou d’éviter les frais d’homologation, il convient d’agir en étant parfaitement conscient de la situation ainsi que de l’ensemble des risques et des conséquences. Il me semble qu’il s’agit là vraiment d’un conseil tout à fait pertinent.
Ainsi, Paul, si je sais que vous avez déjà dit que vous n’aviez pas recours à cette approche, et notamment aux simples fiducies parmi les principaux outils qui s’offrent à vous lorsque vous intervenez auprès de clients, quel conseil avez-vous donné à ces derniers à ce sujet ? Et peut-être vos conseils ont-ils changé récemment, compte tenu des nouvelles dispositions législatives.
Eh bien, certainement le printemps dernier, j’ai eu un certain nombre d’entretiens avec diverses personnes, alors que la question qui se posait était la suivante : « Sommes-nous même visés par l’application des règles ? » Et je pense que, si vous savez que vous vous retrouvez dans une situation où le titre est détenu par quelqu’un qui n’est pas la personne qui se sert du bien ou le paie, il s’agit à n’en pas douter d’une situation qui mérite qu’on s’y attarde afin de déterminer s’il se pourrait que vous soyez visé par l’application des règles. Je pense qu’il serait utile que les nouvelles règles soient plus claires afin que chacun puisse en quelque sorte répondre à cette question. Je pense qu’il devrait être au moins plus facile d’en venir à une conclusion.
L’autre aspect, me semble-t-il, renvoie à l’une des situations qui s’applique de manière plus générale dans le domaine de la planification fiduciaire alors qu’on aurait jadis naturellement désigné à titre de bénéficiaires des nièces, des neveux et une foule de gens différents. Au vu de l’ensemble des règles en matière de déclaration et de l’exigence qui prévoit que les adresses, les numéros d’assurance sociale, etc. doivent être recueillis, j’ai clairement observé une réduction marquée du nombre de gens désignés à titre de bénéficiaires d’une fiducie de manière à ne les limiter qu’aux personnes clés que vous souhaitez vraiment inclure. Vous devez en quelque sorte adopter une approche globale et vous demander pour quelles raisons vous devez agir de la sorte. Et s’il peut être parfaitement justifié d’avoir recours au mécanisme que représente la simple fiducie, je pense que, le plus souvent, tel ne sera probablement pas le cas.
Très bien. Et une autre excellente raison de s’assurer de profiter des conseils globaux d’un professionnel qui maîtrise parfaitement bien ce domaine du droit si vous envisagez un tel niveau de complexité dans votre planification.
Dites-moi, Paul, si vous deviez espérer que les personnes qui nous écoutent ne retiennent qu’une seule chose de l’entretien que nous venons d’avoir vous et moi, parce que nous avons traité d’énormément d’aspects, de quoi s’agirait-il ?
Je pense que cela concerne la modification des règles fiscales. J’inviterais chacun à ne pas laisser les considérations relatives à la fiscalité prendre le pas sur la planification. Il convient de se doter d’un plan rigoureux qui fonctionnera même si certains aspects secondaires devaient être appelés à changer, comme ce fut le cas ces derniers temps.
Voilà un excellent conseil qui me semble extrêmement judicieux.
Eh bien, permettez-moi de vous remercier, Paul, de vous être joint à moi aujourd’hui pour m’aider à mieux cerner ces règles mouvantes en matière de simples fiducies et leurs répercussions sur le plan des déclarations fiscales, en soulignant en quoi tout cela importe au-delà de la richesse.
Le plaisir fut pour moi. Merci.
Vous pouvez en apprendre plus sur Paul en consultant le site BLG.com .
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Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado. Merci d’avoir été des nôtres.
Orateur final :
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* L’épisode a été enregistré le 27 août 2024.
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