Les conventions entre actionnaires

Stratégies fiscales
Perspectives

Examiner les huit questions essentielles que les propriétaires d’entreprise devraient se poser.

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Lorsque plusieurs parties s’associent en affaires, que ce soit au sein d’une société de personnes, d’une société légalement constituée ou de tout autre type d’entreprise officielle, elles peuvent signer une entente contractuelle qui régira leurs relations. Dans le cas d’une société, ce contrat s’appelle la convention entre actionnaires. Bien que ce document ne soit pas obligatoire, il facilite la gestion de l’entreprise et donne des points de repère aux actionnaires aux différentes étapes de la vie de l’entreprise.

La convention entre actionnaires permet de surmonter les risques et les événements susceptibles de survenir durant la relation d’affaires. On peut prévoir des dispositions qui définissent les relations entre la société et les actionnaires, leurs familles et d’autres entités juridiques. Cet article présente certaines questions que vous devriez vous poser au moment de rédiger ou de réviser une convention entre actionnaires.

Nota : Lors de l’établissement ou de la modification d’une convention entre actionnaires, il est indispensable de consulter des conseillers juridique et fiscal qualifiés, afin de s’assurer que toutes les options ont été envisagées et que les points à prendre en considération ont été adéquatement examinés, que votre situation personnelle a été prise en compte et, enfin, que tous les renseignements ont été correctement documentés.

1. La structure de la société a-t-elle changé?

Il est essentiel de réviser la convention entre actionnaires à la suite d’une réorganisation, comme un gel successoral ou même l’ajout ou le retrait d’un actionnaire. Veillez à ce que le document reflète correctement la structure de la société pour éviter certains imprévus.

2. À quand remonte la dernière évaluation de l’entreprise?

En général, les actionnaires des sociétés fermées ont une bonne idée de la valeur de leur entreprise. Toutefois, l’évaluation de la juste valeur marchande par un évaluateur professionnel est nécessaire dans de nombreux cas, par exemple, lorsqu’un actionnaire vend ses actions. Le calcul de la juste valeur marchande peut être effectué selon différentes méthodes. La convention entre actionnaires doit indiquer celle qui a été retenue par l’ensemble des actionnaires.

En précisant la méthode de calcul, on évite de possibles conflits si un actionnaire souhaite vendre ses actions ou acheter celles d’un autre actionnaire, car la convention entre actionnaires s’appliquera. En outre, il peut s’avérer prudent d’inclure un plan de résolution des différends en cas de désaccord sur l’évaluation finale.

Pour éviter de modifier la convention chaque fois que la valeur est révisée, il suffit d’y ajouter une annexe. Il est également possible d’inclure une clause pour autoriser l’ajustement de la valeur à la hausse ou à la baisse, si les autorités fiscales manifestent leur désaccord après coup.

3. Que se passera-t-il en cas de maladie ou de décès d’un actionnaire?

Une clause sur le rachat d’actions permet de clarifier ce qu’il adviendra des actions d’un actionnaire en cas de maladie grave, d’inaptitude ou de décès. Les clauses et les mécanismes de rachat varient considérablement d’une convention à l’autre. Dans certains cas, les autres actionnaires peuvent racheter les actions. Dans d’autres, c’est la société qui les rachètera. Au final, le but de la clause de rachat vise à ce que les actionnaires restants conservent le contrôle des actions et versent à l’ancien actionnaire la juste valeur marchande de ses actions.

Il est important que chaque actionnaire s’assure que son plan successoral reflète la clause de rachat incluse dans la convention entre actionnaires. En effet, la clause de rachat empêche l’actionnaire de léguer ses actions à ses héritiers.

4. La clause de rachat prévoit-elle le mode de financement?

La clause sur le rachat d’actions en cas d’inaptitude ou de décès doit préciser le mode et la source de financement (assurance vie, assurance invalidité, liquidité de la société, capacité d’emprunt de la société ou même celle des autres actionnaires). Souvent, l’assurance constitue le moyen le plus simple d’exercer ce type de clause, mais dans certaines situations, d’autres sources seront utilisées.

Veillez à souscrire des protections d’assurances vie et invalidité suffisantes pour couvrir le rachat des actions de chaque actionnaire en cas de décès ou d’invalidité à long terme. S’il n’y a pas d’assurance, la convention doit indiquer les modalités de paiement pour la valeur des actions rachetées par la société ou les autres actionnaires.

5. Les dispositions transitoires relatives à la règle de minimisation des pertes pourraient-elles s’avérer avantageuses?1

Avant le 26 février 1995, le financement des rachats d’actions à l’aide d’une assurance vie offrait un avantage certain que ne permettent plus les règles fiscales actuelles. Si le rachat des actions d’un actionnaire décédé était financé par le produit d’une assurance vie, l’impôt sur le rachat pouvait être considérablement réduit, voire supprimé. Les nouvelles règles en vigueur depuis le 26 février 1995 limitent cet avantage fiscal.

Cependant, les autorités fiscales ont adopté des dispositions transitoires pour les personnes dont la convention entre actionnaires a été rédigée avant le 26 février 1995. En général, les dispositions transitoires s’appliquent aux cas suivants :

  • l’assurance vie a été souscrite avant le 26 février 1995 et on peut conclure que l’objectif principal de la police était de financer le rachat par la société des actions d’un actionnaire décédé;
  • la convention entre actionnaires existait avant le 26 février 1995 et advenant le décès d’un actionnaire, elle prévoyait le rachat de ses actions par la société.

Si les dispositions transitoires s’appliquent à la convention, il peut s’avérer difficile de modifier cette dernière sans perdre l’avantage dont elle bénéficie. Par conséquent, si la société a été fondée avant le 26 février 1995, parlez à un expert avant d’apporter une quelconque modification à la convention entre actionnaires. En cas de doute, et lorsque cela est possible, il est parfois préférable de rédiger un document distinct qui complétera la convention d’origine.

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6. Votre convention entre actionnaires tient-elle compte des possibilités et des restrictions fiscales?

La convention entre actionnaires devrait être rédigée de façon suffisamment souple pour que les actionnaires puissent tirer avantage du régime fiscal au moment de l’application des clauses. Par exemple, si des fonds doivent être distribués aux actionnaires, le choix du type de revenu a son importance.

Voici quelques points à prendre en considération lors de l’établissement de la convention entre actionnaires, car ils ont des conséquences sur le plan fiscal :

  • La citoyenneté des actionnaires et des bénéficiaires d’une fiducie actionnaire, notamment si ce sont des citoyens des États-Unis;
  • La résidence aux fins de l’impôt des actionnaires et des bénéficiaires d’une fiducie actionnaire;
  • les liens familiaux, tels qu’ils sont définis par la Loi de l’impôt sur le revenu, entre les actionnaires, y compris les bénéficiaires d’une fiducie actionnaire;
  • Si une assurance vie a été souscrite pour financer un éventuel rachat d’actions, la manière dont le compte de dividendes en capital sera utilisé doit être indiquée, par exemple, en précisant qui des actionnaires survivants ou de la succession de l’actionnaire décédé doit être favorisé;
  • idéalement, comme nous l’avons mentionné, les clauses sur le rachat d’actions doivent s’efforcer de réduire l’incidence des règles de minimisation des pertes.

Comme les règles fiscales évoluent constamment, les clauses peuvent accorder une certaine marge de manœuvre aux actionnaires survivants et aux représentants successoraux afin de tirer le meilleur parti de celles qui s’appliqueront au moment du décès.

7. Qu’en est-il de votre stratégie personnelle de planification?

La convention entre actionnaires ne vise qu’à régir les relations entre actionnaires advenant certains événements. Elle ne donne aucune indication sur la distribution d’une succession ni sur la gestion du patrimoine d’un actionnaire qui deviendrait inapte à le gérer lui-même.

Il est donc important que les actionnaires, ainsi que leur conjoint, passent en revue leur plan personnel et leurs documents juridiques, comme les testaments et les procurations, avec l’aide d’un conseiller juridique professionnel. Ces documents doivent être révisés, au besoin, en fonction des dispositions de la convention entre actionnaires.

Ces considérations donnent un bon point de départ pour revoir et mettre à jour la convention entre actionnaires, mais il reste indispensable de consulter des experts juridique et fiscal spécialisés dans la préparation de ce type de document. Une bonne convention entre actionnaires tient compte de la situation économique, juridique et personnelle de chaque actionnaire, ainsi que des caractéristiques propres à l’entreprise.

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8. La société a-t-elle un plan de secours?

Même si le plan de secours ne fait pas partie de la convention entre actionnaires, il est bon d’établir les deux documents en même temps et de s’assurer que toutes les parties sachent qu’un plan de secours existe.

Le plan de secours porte sur l’exploitation de l’entreprise en cas d’urgence touchant l’équipe de direction. Tandis que la convention entre actionnaires couvre les opérations entre actionnaires, le plan de secours indique à l’équipe de direction la marche à suivre pour assurer la continuité des opérations en cas d’invalidité ou de décès d’un directeur, lorsqu’une situation nécessite une décision rapide de sa part.

Dans les situations d’urgence, il est essentiel que des ressources soient promptement disponibles afin de prendre les mesures nécessaires et de rassurer les clients, les créanciers, les employés et les actionnaires. Ainsi, il peut s’avérer judicieux de souscrire une assurance vie pour les employés clés et les directeurs, strictement dans le but d’assurer la continuité des opérations.

Un plan de secours précis pour les cas extrêmes et sa mise en œuvre en temps utile permettent d’atténuer l’incertitude et les tensions si une personne clé de la société n’est pas disponible.

Référence :
  1. En général, la règle s’applique pour limiter la perte en capital que pourrait subir une succession à la suite d’un rachat d’actions de société fermée, si plus de la moitié des dividendes utilisés pour ce rachat sont des dividendes en capital non imposables. Paragraphe 112(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (RBC DVM), RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N SCP), RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal (collectivement, les « sociétés ») ainsi que leurs sociétés affiliées, RBC Placements en Direct Inc. (RBCPD), Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. (SF RBC GP) et Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). *Membre–Fonds canadien de protection des épargnants. Chacune des sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Par « conseiller RBC », on entend les banquiers privés employés par la Banque Royale du Canada, les représentants inscrits de FIRI, les représentants-conseils employés par RBC PH&N SCP, les premiers conseillers en services fiduciaires et les chargés de comptes employés par la Compagnie Trust Royal ou la Société Trust Royal du Canada ou les conseillers en placement employés par RBC DVM. Au Québec, les services de planification financière sont fournis par FIRI ou par SF RBC GP, qui sont inscrits au Québec en tant que cabinets de services financiers. Ailleurs au Canada, les services de planification financière sont offerts par l’entremise de FIRI ou de RBC DVM. Les services successoraux et fiduciaires sont fournis par la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal. Si un produit ou un service particulier n’est pas offert par l’une des sociétés ou par FIRI, les clients peuvent demander qu’un autre partenaire RBC leur soit recommandé. Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de SF RBC GP, filiale de RBC DVM. Lorsqu’ils offrent ou vendent des produits d’assurance vie dans toutes les provinces sauf le Québec, les conseillers en placement agissent à titre de représentants en assurance de SF RBC GP. Au Québec, les conseillers en placement agissent à titre de conseillers en sécurité financière de SF RBC GP. Les stratégies, les conseils et les données techniques contenus dans cette publication sont fournis à nos clients à titre indicatif. Ils sont fondés sur des données jugées exactes et complètes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité. Le présent document ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être interprété comme tel. Les lecteurs sont invités à consulter un conseiller juridique ou fiscal qualifié ou un autre conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en oeuvre une stratégie. Ainsi, leur situation particulière sera prise en considération comme il se doit et les décisions prises seront fondées sur la plus récente information qui soit. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, le régime fiscal et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement ; ils ne doivent servir qu’à des fins de discussion avec votre conseiller RBC. Les sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD, la Banque Royale du Canada, leurs sociétés affiliées et toute autre personne n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont contenues.

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