En quoi les embryons congelés, les applications d’ascendance et la famille moderne pourraient-ils avoir une incidence sur votre testament ?

Planification successorale
Au-delà de la richesse

L’évolution du concept de famille ainsi que la science de la fertilité apportent leur lot de nouveaux éléments à prendre en considération dans votre plan successoral et pour votre exécuteur testamentaire

« … nous pouvons probablement nous attendre à ce que d’autres provinces se penchent sur ce genre de problème et sur la question qui concerne la naissance d’enfants après le décès. Comme vous l’avez souligné, la société évolue et de plus en plus de gens font appel aux technologies de reproduction. »
Susannah Roth, experte-conseil, RBC Trust Royal

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Orateur initial:

Bonjour, et bienvenue à Au-delà de la richesse avec votre animatrice, Leanne Kaufman, présidente et cheffe de la direction de RBC Trust Royal. Pour la plupart d’entre nous, parler de sujets comme le vieillissement, la fin de la vie et la planification successorale n’est pas facile. C’est pourquoi nous leur consacrons ce balado qui vous donne l’occasion d’en entendre parler tout en profitant des grandes connaissances de certains des meilleurs experts dans le domaine au pays. Aujourd’hui, nous voulons vous fournir des renseignements qui vous aideront à vous protéger, vous et votre famille, dans le futur. Voici votre animatrice, Leanne Kaufman.

Leanne Kaufman :

Jadis généralement réservé aux cliniques de fertilité, le sujet des embryons congelés s’est invité dans la sphère de la planification successorale. Alors qu’un nombre sans cesse croissant de personnes font appel aux technologies de reproduction assistée, des questions se posent sur les entrecoupements entre les embryons congelés, le matériel connexe et le droit successoral. Les considérations juridiques sont complexes et varient d’une province à l’autre. De surcroît, grâce à des outils comme les applications d’ascendance et la découverte de membres de la famille perdus de vue depuis longtemps, le concept de qualité d’héritier prend de nouvelles dimensions.

Dans ce contexte en constante évolution marqué par de nouveaux progrès scientifiques et l’évolution du concept de famille, les planificateurs successoraux et les exécuteurs testamentaires se retrouvent contraints de maîtriser des domaines entièrement nouveaux.

Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue à Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui par Susannah Roth, une avocate en droit des successions et des fiducies, qui est également l’une de mes collègues, ici, à RBC Trust Royal. Susannah connaît bien le domaine de la planification successorale, celui de l’administration des successions et des fiducies, de même que les litiges successoraux, alors qu’elle se spécialise dans l’administration de successions de compétence mixte et transfrontières.

Susannah a exercé en pratique privée pendant plus de 20 ans et, au cours de cette période, elle a été reconnue dans les éditions 2019 et 2020 du The Canadian Legal Lexpert Directory à titre de praticienne de premier plan en matière de planification successorale et fiduciaire et de litiges successoraux. En 2020, elle a également été reconnue dans la catégorie des fiducies et des successions de The Best Lawyers in Canada.

Susannah, permettez-moi de vous remercier de vous être jointe à moi aujourd’hui pour discuter des technologies de reproduction, de l’héritage et des liens entre ces aspects et la planification successorale, en soulignant en quoi tout cela importe au-delà de la richesse.

Susannah Roth :

Je suis ravie d’être ici. Merci de m’avoir invitée.

Leanne Kaufman :

Ainsi donc, avant ces progrès réalisés dans le domaine des technologies de reproduction auxquels je viens de faire référence en introduction, et au vu de certains des changements législatifs qui se sont inscrits dans la foulée de ces progrès, qui aurait été considéré être un héritier aux fins des lois successorales ?

Susannah Roth :

Voilà une excellente question. Avant, disons les années 70 et 80, la loi prévoyait généralement que seuls les héritiers légitimes, c’est-à-dire les enfants nés dans le cadre du mariage, pouvaient hériter en situation de succession ab intesta – donc, en situation où quelqu’un serait décédé sans laisser de testament ou aurait nommé dans son testament une catégorie de bénéficiaires, comme les enfants ou les petits-enfants. Par la suite, à mesure que les valeurs de la société ont évolué, la plupart des provinces et des territoires du Canada, si ce n’est de toutes les provinces et de tous les territoires, ont à tout le moins apporté des modifications à leurs lois, de telle sorte que les enfants illégitimes soient inclus dans la catégorie des bénéficiaires pouvant hériter.

Cependant, cela n’inclut que les enfants qui sont nés avant le décès de la personne en question. Par ailleurs, bien souvent, lorsqu’un bénéficiaire est conçu mais non né avant le décès de la personne, celui-ci est généralement intégré au groupe de bénéficiaires. De telle sorte que ces personnes seraient donc toutes considérées comme étant des héritiers en vertu de la loi. Tel est toujours le droit qui prévaut dans la plupart des provinces, mais non dans toutes celles-ci.

Leanne Kaufman :

Attardons-nous à cet aspect. C’est intéressant parce que l’on peut se dire, qu’alors qu’évolue la société, les lois sont également appelées à évoluer, bien que, dans ce dernier cas, peut-être n’évoluent-elles pas aussi rapidement que la société. Quels changements sont survenus sur le plan juridique au cours des dernières années et peut-être quelles provinces, si vous pouvez le préciser rapidement, ont-elles choisi de modifier la situation par rapport à celle que vous venez de décrire ?

Susannah Roth :

Absolument. À l’heure actuelle, l’Ontario est la principale province qui apporte ce genre de modifications législatives. En Ontario, ont ainsi été adoptées des dispositions législatives plutôt inédites qui permettent aux enfants qui sont à la fois conçus et nés après le décès d’une personne d’être inclus à titre d’héritiers de celle-ci si, à l’évidence, certaines conditions sont remplies. Ces dispositions visent bien évidemment à traiter des situations qui font intervenir les technologies de reproduction. En effet, si ce n’était de celles-ci, aucun bénéficiaire ne pourrait être né après le décès d’une personne donnée, en plus d’être conçu après cet événement. Comme je l’ai déjà dit, si certaines conditions sont remplies, cette personne peut être considérée être un héritier ou une héritière de la succession du défunt. Ces dispositions législatives sont plutôt révolutionnaires, et l’Ontario est la seule province à avoir adopté de telles dispositions jusqu’à présent. Mais je pense que nous pouvons probablement nous attendre à ce que d’autres provinces se penchent sur ce genre de problème et sur la question qui concerne la naissance d’enfants après le décès. Comme vous l’avez souligné, la société évolue et de plus en plus de gens font appel aux technologies de reproduction.

Leanne Kaufman :

Pour éviter tout malentendu, en l’espèce, le principal changement tient à cette idée de conception après le décès de l’un des deux parents, n’est-ce pas ?

Susannah Roth :

Oui.

Leanne Kaufman :

Parce que du matériel lié à la reproduction a été préservé et qu’un choix est fait, après le décès de l’un des deux parents, quant à la volonté du survivant de toujours se servir de ce matériel pour avoir un enfant. Je pense que c’est l’aspect qui constituait véritablement l’élément novateur, si je me souviens bien.

Susannah Roth :

Oui, c’est là l’un des aspects les plus novateurs de la loi. En outre, l’Ontario autorise désormais jusqu’à quatre parents par enfant. Cela signifie donc que la définition de la parentalité a été élargie et qu’il est possible d’envisager que non seulement vous avez deux parents biologiques, mais que vous entretenez également des relations parentales élargies avec un enfant potentiel. De sorte que le nombre de personnes qui pourraient ou non avoir une relation parentale avec l’enfant s’en trouve augmenté.

De plus, dans plusieurs provinces du Canada a été établie une jurisprudence qui met de l’avant des conceptions différentes et plus modernes des relations. De telle sorte que, dans certains cas, les tribunaux ont estimé qu’un enfant doit être considéré comme un héritier de la succession d’une personne donnée à des fins d’héritage, même si celui-ci n’a pas réellement de lien génétique avec la personne concernée. Ce qui signifie que, si la personne traite cet enfant comme un enfant, et aux fins de l’héritage, les tribunaux ont décidé que cela suffisait.

Leanne Kaufman :

Et cela importe puisque, comme vous l’avez souligné au tout début, simplement pour réitérer le point selon lequel, lorsqu’un testament prévoit qu’une partie de la succession va à une catégorie comme mes enfants ou mes petits-enfants, si vous voyez ce que je veux dire, sans pour autant que ces personnes ne soient nommément désignées.

Susannah Roth :

Oui, exactement. Ou si la personne n’a pas du tout de testament. Ainsi, si une personne n’a pas de testament, ce sont les lois provinciales qui régissent ce qu’il advient de sa succession au moment de son décès et, généralement, c’est à son conjoint que revient la succession, pour autant que cette personne ait un conjoint. Mais intervient aussi alors la définition de ce que constitue un conjoint, s’agissant de déterminer si un tel conjoint existe et pour ce qui concerne les enfants, encore une fois, c’est la définition de la loi provinciale de ce que constitue un enfant qui sera déterminante. Mais, comme vous l’avez dit, il arrive fréquemment qu’on insère dans son testament une clause de type « je laisse le reliquat de ma succession à mes enfants », ou que figure dans le testament un don aux petits-enfants. S’il s’agit d’une catégorie, il convient alors d’examiner le droit commun pour déterminer qui hérite.

Leanne Kaufman :

Je vais revenir à ce concept dans un petit moment, mais, avant de passer à ce sujet, qu’advient-il si un couple a décidé de congeler les embryons ou, peut-être, des ovules non fécondés ou du sperme, et que l’un d’entre eux décède… permettez-moi d’employer un mot qui manque peut-être de subtilité, mais à qui appartiennent ces biens après le décès du donateur ?

Susannah Roth :

Voilà une bonne question puisque tout le domaine du matériel génétique congelé, des embryons, des ovules, du sperme et de tout autre matériel génétique connexe ne cesse d’évoluer, sur le plan du droit. De sorte qu’en vérité on ne peut établir clairement qui dispose d’un « droit de propriété » à l’égard de ces éléments que vous qualifiez de « biens », faute de termes plus appropriés à employer pour le moment. La question de savoir qui… et il faut également souligner qu’il s’agit là d’une question qui relève de la réglementation fédérale, ce qui est intéressant en soi puisqu’en fait la plupart des questions de succession et de fiducie sont de compétence provinciale, cependant que la question des embryons, de l’usage qui en est fait et des personnes qui sont autorisées à en faire usage est réglementée par le gouvernement fédéral. Il faut donc se pencher sur les lois fédérales, et le concept de propriété n’est pas simple. Cependant, les lois prévoient que, pour être en mesure de faire usage du matériel génétique dans le but de créer une nouvelle vie, il faut le consentement des deux parties concernées. Si l’une de ces parties est décédée, et si le défunt n’a pas, de son vivant, donné de consentement écrit, les tribunaux ont estimé, dans certains cas, que le parent survivant ou le propriétaire n’avait pas le droit de faire usage du matériel génétique pour avoir un autre enfant après le décès.

Leanne Kaufman :

Voilà qui est intéressant. Peut-être pourrions-nous alors revenir au concept d’entrecroisement entre la qualité d’héritier et les enfants entre guillemets ou les petits-enfants… Est-il donc possible alors, et peut-être la réponse est-elle tributaire du fait que le défunt a ou non donné son consentement, mais serait-il possible pour une personne d’avoir des héritiers qu’elle ne connaît pas ou que ne connaît pas le reste de la famille à la lumière des modifications qui ont été apportées à la loi ?

Susannah Roth :

Oui, absolument. Dans le cas des héritiers que l’on pourrait juger illégitimes, si a été définie une catégorie de bénéficiaires et si quelqu’un a eu un enfant dans le cadre d’une autre relation dont n’était pas au courant le reste de la famille, il se pourrait bien évidemment qu’apparaissent des héritiers.

Mais, en outre, en Ontario, s’offre désormais la possibilité d’avoir des héritiers qui sont en fait conçus et naissent après le décès de la personne en cause. Ces héritiers n’auraient donc pas existé du vivant de cette personne de telle sorte que manifestement personne d’autre n’en aurait eu connaissance. Comme je le soulignais, intervient un certain nombre de conditions, et est notamment prévue une période de trois ans après le décès, et ainsi de suite, mais, à l’évidence, c’est possible.

Leanne Kaufman :

Voilà qui ne facilite pas les choses pour ceux et celles qui tentent d’aider les clients à planifier leur succession quand il faut également tenir compte de ce type de technologie de reproduction. Je pense aux avocats en planification successorale ou aux avocats qui, peut-être, aident leurs clients à rédiger leur testament. Comment l’industrie s’y prend-elle pour tenter d’intervenir à l’égard de cet aspect de façon rigoureuse à l’étape de la rédaction ?

Susannah Roth :

Voilà une bonne question. Et, pour dire vrai, je ne suis pas sûre qu’il y ait toujours une solution rigoureuse. À l’évidence, cela dépend des circonstances. La meilleure approche consiste toujours à recueillir autant d’information que possible. D’ordinaire, pour un avocat spécialisé en planification successorale, la première étape consiste à avoir un entretien en profondeur sur la situation des personnes en cause. Il faut alors leur demander si elles disposent de ce type de matériel génétique. Leur demander si elles ont congelé des embryons. Quelle planification a été prévue ? Quel type de consentement a été donné ? Quelles sont vos intentions à l’égard de ce matériel génétique ? Souhaitez-vous que votre partenaire puisse éventuellement s’en servir après votre décès ?

Il faut donc envisager tous ces paramètres, en plus d’examiner leur situation propre, ce qui peut parfois mener à des situations un peu délicates, dans le cadre desquelles nous sommes amenés à poser des questions du genre : « Ainsi donc, ces enfants que vous avez inscrits en répondant à ce questionnaire, ici, s’agit-il dans tous les cas de vos enfants ? Avez-vous des enfants issus d’autres relations ? » Si ces conversations peuvent être un peu gênantes, il est néanmoins important de les avoir. Il importe également de poser des questions sur les relations que peuvent avoir les proches des personnes concernées. Vos enfants sont-ils tous mariés ? De nombreux testaments renferment des clauses standards qui ont pour effet d’éliminer les héritiers illégitimes du droit à l’héritage, ce qui correspond au souhait des personnes concernées dans bien des cas.

Cependant, comme je l’ai déjà dit, au vu de l’évolution des relations, il se trouve que beaucoup de gens ne se marient plus du tout. Ils vivent en union de fait. Ils ont des enfants en union de fait, et leurs enfants sont considérés, entre guillemets, comme étant des enfants illégitimes à des fins juridiques. De sorte que, si vous avez rédigé un testament qui prévoyait une exclusion, il se pourrait fort bien que vous vous retrouviez dès lors à exclure dans votre testament des petits-enfants que vous ne souhaitiez pas exclure. Il faut donc avoir ce genre d’entretiens et s’assurer que chaque testament est rédigé en fonction de la situation particulière de la personne.

Leanne Kaufman :

Absolument. Ce concept d’illégitimité est en quelque sorte en voie de devenir obsolète, ou peut-être l’est-il déjà dans le contexte des familles modernes, n’est-ce pas ?

Susannah Roth :

Oui, c’est mon point de vue.

Leanne Kaufman :

Qu’en est-il de ceux qui sont appelés à agir à titre d’exécuteur testamentaire ? Nous savons pertinemment que plusieurs d’entre nous seront appelés à remplir ces fonctions alors que notre génération du baby-boom vieillit et que surviendront d’importantes transitions sur le plan démographique au cours des prochaines années. Jusqu’à quel point un exécuteur doit-il s’employer à s’assurer qu’il n’existe aucun autre héritier qui pourrait être considéré comme bénéficiaire de la succession lorsqu’on tient compte de ces nouvelles lois ?

Susannah Roth :

Tout dépend des circonstances. Donc, si le testament, comme vous le dites, ou si la personne est décédée sans testament ou si a été prévue une catégorie qui inclut d’autres bénéficiaires inconnus potentiels, l’exécuteur va devoir faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer s’il se peut qu’existent par ailleurs d’autres héritiers. L’effort varie selon la situation. On ne peut déterminer précisément quelle en sera l’étendue. En fait, cela est fonction d’autres paramètres.

Si vous êtes en présence d’une personne qui a grandi et qui a vécu dans la même ville, s’est mariée, n’a jamais déménagé, et dont tout le monde a toujours pratiquement su ce qui se passait dans leur vie, vous allez pouvoir déterminer avec une bonne mesure de certitude que vous connaissez tous les héritiers. Cependant, si vous êtes en présence de quelqu’un qui est parti vivre en Australie pendant 10 ans, n’est jamais revenu au pays et si personne n’est jamais allé lui rendre visite là-bas, il se pourrait fort bien, par exemple, que cette personne y ait eu six enfants. La réponse varie donc en fonction d’un certain nombre de facteurs dans chaque cas.

Leanne Kaufman :

Mais vous pouvez à tout le moins déterminer qu’il se pourrait fort bien, encore une fois, que l’exécuteur testamentaire ait à avoir un certain nombre d’entretiens plutôt délicats avec les membres de la famille qui vivent encore, s’ils ne font pas partie de la famille en particulier.

Susannah Roth :

Absolument. Oui.

Leanne Kaufman :

Ou tenter de déterminer s’ils ont déjà eu recours aux technologies de reproduction assistée ou s’ils se sont déjà préparés en ce sens ?

Susannah Roth :

Oui, absolument. Manifestement, il faudra faire preuve d’une certaine diligence raisonnable. Il faudra avoir des entretiens en vue de déterminer si cette personne a du matériel génétique. Avant de déterminer ensuite quel sort sera réservé à ce matériel. Ce qui a fait ou non l’objet d’un consentement. Quelles sont les options ? En fait, il faudra intervenir à l’égard de ce type, comment-dirais-je, de ce type de bien, en plus d’avoir, comme vous le soulignez, un certain nombre d’entretiens relativement délicats avec d’autres héritiers potentiels.

Leanne Kaufman :

Hum ! Eh bien, ma parole, nous vivons indiscutablement à une époque formidable qui n’est pas dépourvue de complications. Je pense que vous et moi pouvons nous entendre sur le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un autre domaine à l’égard duquel chacun doit impérativement obtenir des conseils professionnels judicieux.

Susannah Roth :

Oui, sans le moindre doute. Le meilleur geste à poser, en tout premier lieu, consiste indiscutablement à toujours obtenir des conseils professionnels de qualité.

Leanne Kaufman :

Dites-moi, Susannah, si vous souhaitiez que les personnes qui nous écoutent ne retiennent qu’un message clé ou un élément de l’entretien que nous venons d’avoir vous et moi aujourd’hui, de quoi s’agirait-il ?

Susannah Roth :

Je dirais que, comme c’est toujours le cas, dans ce genre de situation, me revient toujours à l’esprit la nécessité que chacun obtienne des conseils professionnels en matière de planification successorale. Vous devez vous assurer d’obtenir les conseils dont vous avez besoin pour bien planifier votre succession et vous abstenir de laisser derrière vous une situation chaotique difficile, gênante, que seront appelés à débrouiller vos bénéficiaires, vos proches et vos exécuteurs testamentaires.

Leanne Kaufman :

Eh bien, voilà qui constitue toujours un excellent conseil. Permettez-moi de vous remercier vivement, Susannah, de vous être jointe à moi ici aujourd’hui pour parler des répercussions de ces progrès dans le domaine des technologies de reproduction sur l’héritage et la planification successorale, en soulignant en quoi ces questions importent au-delà de la richesse.

Susannah Roth :

Absolument. Merci beaucoup de m’avoir invitée. Ce fut un véritable plaisir.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez en apprendre plus sur Susannah Roth sur le site Web RBC Trust Royal, RBC Gestion de patrimoine ou sur LinkedIn (en anglais). Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez contribuer à appuyer notre balado, je vous invite à en faire part à d’autres personnes, à en parler sur les médias sociaux, ou encore à donner une note et à rédiger une critique. Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado. Merci d’avoir été des nôtres.

Orateur final :

Qu’il s’agisse de planifier votre succession ou les besoins de votre famille ou de votre entreprise, ou de bien remplir votre rôle d’exécuteur testamentaire (appelé liquidateur au Québec) de la succession d’un être cher, nous pouvons vous guider, aplanir les difficultés et soutenir votre vision. Faites équipe avec RBC Trust Royal afin que les générations futures profitent longtemps de votre legs. Laissez un héritage, pas un fardeau™. Allez à rbc.com/trustroyal.

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