Nous avons analysé le budget fédéral et résumons certaines des mesures fiscales et programmes qui pourraient toucher les Canadiens et leur famille.
5 novembre 2026
Par Services de bureau de gestion familiale RBC
Points clés
Le 5 novembre 2026, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a présenté le budget fédéral, intitulé « Maîtres chez nous », dans un contexte de pressions inflationnistes, de taux d’intérêt plus élevés, de tensions géopolitiques grandissantes et de liens commerciaux qui se réorientent.
Le budget vise à bâtir une économie canadienne plus forte, plus abordable et plus indépendante, en mettant l’accent sur une croissance accélérée, l’abordabilité du logement et la défense de la souveraineté du Canada, tout en célébrant notre riche patrimoine culturel. Le budget projette le déficit actuel de 2026–2027 à 62,3 milliards de dollars, diminuant progressivement pour atteindre 52,9 milliards de dollars en 2030–2031, et équilibrer les dépenses de fonctionnement courantes et les revenus d’ici 2027–2028.
Sur le plan de l’impôt des particuliers et des petites entreprises, aucune modification n’est proposée aux taux généraux d’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés. Le budget contient plutôt de nombreuses propositions visant à simplifier le régime fiscal canadien. Plusieurs modifications d’envergure ont également été introduites pour les contribuables particuliers, notamment l`introduction de la date limite unique (le 15 mai) pour la production des déclarations de revenus et le paiement des impôts exigibles pour tous les particuliers, une hausse des seuils d’acomptes provisionnels et une simplification du calcul des acomptes, ainsi que des consultations proposées en vue de fusionner les règles fiscales applicables aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), afin d’introduire le concept de « REER à vie ».
En plus de la « Mégadéduction à la productivité », qui a été annoncée en septembre 2026 pour permettre aux entreprises de passer immédiatement en charges déductibles la totalité du coût d’un éventail plus large d’immobilisations, le budget met l’accent sur l’entrepreneuriat, notamment par l’introduction de l’« Incitatif canadien à la croissance », qui prévoit une nouvelle exonération d’impôt permettant d’abriter jusqu’à 15 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’actions admissibles d’une société canadienne admissible, et propose une bonification du report par roulement pour les petites entreprises afin de permettre un report accru de l’impôt sur les gains en capital lorsque les produits sont réinvestis dans une autre petite entreprise canadienne. Le budget a également annoncé une consultation à venir sur l’introduction d’une règle de transfert de pertes entre sociétés qui permettrait le transfert de pertes autres qu’en capital de l’année en cours entre sociétés sous certaines conditions.
Voici un résumé des mesures les plus importantes pour la planification fiscale et du patrimoine proposées dans le budget.
Le budget propose de modifier les dates limites de production des déclarations T1 et d’exigibilité du solde au 15 mai pour tous les particuliers, y compris les travailleurs autonomes et leurs époux ou conjoints de fait. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2027 et suivantes.
Les particuliers, les sociétés et les fiducies résidant au Canada, ainsi que certaines sociétés de personnes, doivent produire un bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) s’ils détiennent des biens étrangers déterminés dont le coût total dépasse un certain seuil.
Le budget propose de faire passer de 100 000 $ à 200 000 $ le seuil au-dessus duquel le formulaire T1135 doit être produit. L’Agence du revenu du Canada (ARC) ferait également passer le seuil pour la déclaration simplifiée de moins de 250 000 $ à moins de 500 000 $. Ces mesures s’appliqueraient pour les années d’imposition ou exercices qui se terminent après 2026.
Le budget propose d’augmenter le seuil d’acomptes provisionnels de 3 000 $ à 7 500 $ pour les particuliers résidant à l’extérieur du Québec, et de 1 800 $ à 4 500 $ pour les particuliers résidant au Québec. Les seuils seraient indexés en fonction de l’inflation et arrondis au 500 $ le plus proche. Tout impôt restant à payer pour une année d’imposition serait dû à la date d’échéance du solde applicable. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2028 ou après.
Le budget propose également que les particuliers dont la source principale de revenu est d’une entreprise (y compris les revenus de profession libérale ou de commissions) soient autorisés à effectuer un seul versement annuel d’acompte provisionnel, au lieu d’acomptes provisionnels trimestriels. Le versement unique correspondrait aux deux tiers de leur impôt net fédéral-provincial à payer pour l’année et serait dû au plus tard le 31 décembre. Le reste serait dû à la date d’échéance du solde applicable. Cette modification accorderait aux autres revenus d’entreprise un traitement semblable à celui qui s’applique actuellement aux revenus tirés de l’agriculture et de la pêche. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2028 et suivantes.
Le budget propose de modifier le délai dont disposent la plupart des contribuables pour produire un avis d’opposition à une cotisation d’impôt sur le revenu afin de le porter à un an suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Dans le cas des particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, le budget propose de modifier le délai pour le reporter au plus tard des deux dates suivantes : un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation ou deux ans après la date limite de production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition faisant l’objet de la cotisation. Par conséquent, les contribuables n’auraient plus besoin de demander une prorogation du délai, et la possibilité de présenter une telle demande serait éliminée.
Cette modification s’appliquerait aux avis de cotisation envoyés à compter du jour qui suit de trois mois la date de la sanction royale.
En règle générale, un bénéficiaire adulte est le titulaire de son propre REEI. Lorsqu’il n’a pas la capacité de conclure un contrat de REEI en raison d’une déficience des fonctions mentales, le titulaire du régime doit être un représentant légal, habilité en vertu des lois provinciales ou territoriales à agir au nom de la personne. Si la personne n’a pas de représentant légal mais qu’après avoir effectué des vérifications raisonnables, l’émetteur du REEI est d’avis que la capacité du bénéficiaire à conclure un contrat de REER est douteuse, une mesure temporaire est actuellement en place jusqu’à la fin de 2026 pour permettre à un membre de la famille admissible d’ouvrir un REEI et d’en être le titulaire. Un membre de la famille admissible peut être un parent, un époux ou conjoint de fait, ou un membre de la fratrie.
À compter du 1er janvier 2027, le budget propose de permettre d’une façon permanente un membre de la famille admissible d’ouvrir un REEI au nom d’un adulte dont la capacité de conclure un contrat de REEI est douteuse et qui n’a pas de représentant légal.
Le budget annonce l’intention du gouvernement de fusionner les règles fiscales applicables aux REER et aux FERR, en introduisant un « REER à vie » et en apportant d’autres changements afin d’améliorer et de moderniser les règles fiscales relatives aux REER. Cela éliminerait la nécessité de convertir un REER en FERR à l’âge de 71 ans. Cela permettrait également à un époux ou conjoint de fait survivant de devenir le titulaire remplaçant d’un REER et simplifierait les transferts en franchise d’impôt aux survivants admissibles après le décès du titulaire du compte. Cela ne modifierait pas les exigences relatives aux retraits minimums après l’âge de 71 ans.
Les questions spécifiques à l’étude comprennent notamment ce qui suit :
En vertu des normes fédérales et provinciales applicables aux régimes de pension, les fonds transférés d’un régime de pension sont généralement assujettis à des restrictions d’immobilisation jusqu’à la retraite et peuvent devoir être détenus dans des véhicules visés par règlement, tels qu’un FERR ou un REER immobilisé. Par conséquent, la fusion des règles applicables aux REER et aux FERR pourrait nécessiter des modifications corrélatives au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ainsi qu`à des lois provinciales similaires.
Le gouvernement souhaite connaitre l’opinion des Canadiens sur cette proposition. Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs observations écrites au ministère des Finances Canada au plus tard le 8 janvier 2027.
Le budget propose d’instaurer une nouvelle exonération des gains en capital au titre de l’incitatif canadien à la croissance afin de permettre aux fondateurs, aux employés clés et aux investisseurs externes d’être exonérés d’impôt sur des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles d’une société admissible, jusqu’à concurrence d’un plafond de 15 millions de dollars.
Cette mesure profiterait aux fondateurs, aux employés à un stade précoce et aux investisseurs qui sont actionnaires de sociétés canadiennes admissibles. Ce montant de 15 millions de dollars s’appliquerait séparément à chaque particulier admissible pour chaque entreprise.
Les actions admissibles doivent être des actions d’une société dont la totalité ou presque la totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société est attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise admissible.
Une entreprise admissible serait une entreprise exploitée activement, autre que les suivantes:
De plus, une exonération demandée au titre de l’ICC à l`égard d’actions admissibles d’une société admissible limiterait la possibilité pour un particulier admissible de demander l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) lors de la vente d’actions de la même société. De même, une exonération cumulative des gains en capital demandée lors de la vente d’actions d’une société limiterait la possibilité pour un particulier admissible de demander l’exonération au titre de l’ICC lors de la vente d’actions de cette même société.
Un particulier admissible peut généralement demander à la fois l’exonération des gains en capital liée à la vente à une fiducie collective des employés ou à une coopérative de travailleurs et l’exonération au titre de l’ICC à l`égard d’une même vente d’actions. L’utilisation de l’une de ces exonérations n’aurait aucune incidence sur le plafond disponible au titre de l’autre.
Cette mesure s’appliquerait aux actions admissibles d’une société admissible émises à compter du jour du budget et avant 2037.
Le budget propose d’élargir le report par roulement existant pour les petites entreprises en prolongeant à trois ans le délai dont disposent les investisseurs pour réinvestir, avec une disposition spéciale de cinq ans pour les particuliers qui ont conclu des conventions de participation ultérieure, et en assouplissant l’exigence selon laquelle une société admissible doit utiliser la totalité ou presque la totalité de ses actifs dans le cadre de l’entreprise exploitée activement pendant toute la durée de la période de détention de l’actionnaire.
Cette mesure profiterait aux investisseurs qui réinvestissent les produits de la vente d’actions de sociétés canadiennes en permettant à un plus grand nombre de placements de se qualifier pour le report d’impôt disponible en vertu du report par roulement pour les petites entreprises.
Ces mesures s’appliqueraient aux dispositions admissibles qui surviennent le 1er janvier 2027 ou après.
Le budget propose d’augmenter le seuil d’acomptes provisionnels de 3 000 $ à 7 500 $ pour les sociétés. Les seuils seraient indexés sur l’inflation et arrondis au 500 $ le plus proche. Tout impôt restant à payer pour une année d’imposition serait dû à la date d’échéance du solde applicable.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2028 ou après.
Le transfert intergénérationnel permet aux agriculteurs et aux pêcheurs de transférer des biens agricoles et de pêche admissibles à un enfant ou à un petit-enfant avec report d’impôt. Afin de mieux faciliter la poursuite des activités des exploitations agricoles et de pêche familiales, le budget propose d’élargir l’admissibilité au transfert aux nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait du contribuable. Cette mesure s’appliquerait aux transferts qui surviennent le 1er janvier 2027 ou après.
Un RRI est un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées ayant moins de quatre participants, dont au moins un est lié à un employeur qui participe au régime (par exemple, un actionnaire majoritaire).
Compte tenu du lien de dépendance entre un particulier contrôlant et un employeur qui est le promoteur du RRI, les RRI sont assujettis à des conditions supplémentaires qui ne s’appliquent pas aux autres RPA. Cependant, certains régimes cherchent à éviter ces conditions en ajoutant des participants liés afin que le régime dépasse le seuil de trois participants pour le statut de RRI.
Le budget propose d’élargir la définition de RRI pour inclure les RPA à prestations déterminées dont tous les participants sont soit liés à un employeur participant, ou ont un lien de dépendance avec tout participant lié à un employeur participant. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027.
Le budget propose d’assujettir les RRI aux mêmes règles relatives aux avantages, aux placements non admissibles et aux placements interdits qui s’appliquent actuellement aux autres régimes enregistrés des particuliers contrôlants. Par conséquent, si le RRI acquiert un placement non admissible ou interdit, ou s’il reçoit un avantage, le particulier contrôlant d’un RRI serait tenu de payer un impôt égal à :
Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2028. Des règles transitoires s’appliqueraient aux placements acquis avant 2028 qui deviennent non admissibles ou interdits le 1er janvier 2028.
Lorsque des actifs d’un RPA sont supérieurs à 125 % de son passif au titre des prestations de retraite, les règles fiscales exigent que les employeurs participants prennent des congés de cotisation jusqu’à ce que l’excédent du RPA retombe sous ce seuil. Les RPA comptant un grand nombre de participants absorbent généralement l’excédent par une combinaison de congés de cotisation et de croissance continue des engagements de prestations de retraite.
Certains RRI ont des cotisations courantes modestes ou nulles et des engagements relativement stables. Par conséquent, la croissance des actifs peut entraîner un excédent excessif qui n’est pas nécessaire pour satisfaire aux prestations de retraite. Les règles actuelles n’exigent pas que cet excédent soit retiré, et le revenu tiré d’un tel excédent est à l’abri de l’impôt tant qu’il est détenu dans le RRI.
Le budget propose d’imposer une nouvelle condition qu’un RRI doit satisfaire pour maintenir son agrément à titre de RPA. Si la valeur des actifs d’un RRI dépasse 200 % de son passif au titre des prestations de retraite, le régime deviendrait un régime dont l’agrément peut être retiré aux fins de l’agrément de RPA. L’ARC serait tenue d’émettre un avis d’intention de retrait de l’agrément au moins 30 jours avant d’émettre un avis de retrait de l’agrément. Cela donnerait à l’administrateur du régime le temps de prendre des mesures (comme retirer les montants excédentaires) pour se conformer à la condition d’agrément et faire en sorte que l’agrément du régime ne soit plus susceptible d’être retiré. Si l’agrément du régime était ultimement retiré par l’ARC, les mêmes conséquences fiscales que celles applicables à un régime de RPA révoqué, telles que proposées dans le budget, s’appliqueraient.
Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2028.
Le budget propose de prolonger les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et dans les technologies propres aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2041.
Le taux du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres continuerait d’être réduit à 15 % pour sa dernière année de disponibilité, qui serait pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2040 plutôt qu’en 2034.
Dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année où elles sont engagées. Les dépenses admissibles donnent également droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Le budget propose d’élargir davantage le programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE pour y inclure certaines dépenses de commercialisation. Les dépenses admissibles seraient élargies pour inclure certains coûts associés à la mise en marché d’un nouveau produit ou procédé, notamment l’obtention des approbations ou certifications réglementaires nécessaires, et l’obtention et le maintien de la protection de la propriété intellectuelle. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées dans les années d’imposition qui commencent le 5 novembre 2026 ou après.
Certaines dépenses liées à l’exploration et à l’aménagement de ressources pétrolières et gazières ainsi qu’à l’acquisition de biens relatifs au pétrole et au gaz sont classées comme frais d’exploration au Canada (FEC), frais d’aménagement au Canada (FAC) ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG). Ces dépenses sont déductibles à des taux de 100 %, 30 % et 10 %, respectivement. La Mégadéduction à la productivité proposée ferait passer le taux de déduction des FAC de 30 % à 100 %.
Le budget propose de permettre aux frais d’exploration et d’aménagement liés à l’hélium de se qualifier à titre de FEC et de FAC, conformément au traitement des dépenses similaires dans le secteur pétrolier et gazier. Les dépenses engagées pour acquérir des propriétés de ressources d’hélium se qualifieraient à titre de FBCPG. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées le 5 novembre 2026 ou après.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient un régime conçu pour prévenir l’érosion des revenus fiscaux des sociétés grâce à un financement après impôt qui implique l’émission d’actions comportant des caractéristiques de titres de créance (appelées « actions privilégiées imposables ») au lieu d’instruments d’emprunt. Le régime des actions privilégiées imposables impose un impôt spécial (l’impôt de la Partie VI.1) sur les dividendes versés sur les actions privilégiées imposables.
Le budget propose d’introduire les mesures suivantes :
Le gouvernement examine également l’ensemble du régime des actions privilégiées et souhaite obtenir le point de vue des intervenants sur l’incidence des règles et sur les améliorations possibles.
Les sociétés peuvent produire des choix ou des conventions auprès de l’ARC qui déterminent les conséquences fiscales de certaines opérations ou de certains évènements (par exemple, un choix de dividende en capital).
Certaines règles exigent que les sociétés fournissent une copie certifiée d’une résolution de leurs administrateurs autorisant le choix ou la convention, ou, dans certains cas, une copie certifiée de l’autorisation de la personne habilitée à administrer les affaires de la société.
Le budget propose d’éliminer les exigences actuelles selon lesquelles les sociétés doivent produire une copie certifiée d’une résolution ou d’une autorisation lors de la production de certains choix ou certaines conventions. Cette mesure s’appliquerait aux choix effectués et conventions conclues à compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.
Dans le cadre du régime d’impôt sur le revenu canadien, chaque société est assujettie à l’imposition de manière indépendante. Une société peut compenser ses pertes autres qu’en capital contre son propre revenu, sous réserve des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais elle ne peut pas directement déduire une perte encourue par une autre société. Par conséquent, l’impôt total à payer par un groupe de sociétés peut différer selon que les activités commerciales sont menées par l’intermédiaire d’une seule société ou de plusieurs sociétés.
Le budget invite les parties prenantes à formuler des commentaires sur l’instauration d’une règle de transfert de pertes entre sociétés. Ce mécanisme permettrait, sous certaines conditions, le transfert de pertes autres qu’en capital de l’année en cours entre sociétés admissibles. Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs observations écrites au plus tard le 8 janvier 2027 au ministère des Finances Canada.
Des pénalités administratives sont imposées en vertu des lois fiscales lorsque les contribuables ne se conforment pas à leurs obligations fiscales. Le Budget de 2025 a annoncé un examen des amendes et des pénalités afin de s’assurer qu’elles demeurent suffisantes et favorisent l’observation des règles. À la suite de cet examen, le budget propose ce qui suit :
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition ou aux exercices qui se terminent après 2027.
Le régime de participation excédentaire empêche les fondations privées d’acquérir plus de 20 % d’une catégorie d’actions de toute société, en combinaison avec toutes les personnes intéressées (habituellement, des particuliers ayant un lien de dépendance). Le budget propose d’éliminer le régime de participation excédentaire. Les règles qui interdisent actuellement aux fondations publiques d’acquérir le contrôle d’une société seraient plutôt étendues aux fondations privées. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après.
Afin d’appuyer le recouvrement des dettes fiscales en souffrance et de permettre des évaluations plus précises du risque de crédit, le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre à l’ARC de communiquer des renseignements sur les dettes fiscales d’un contribuable aux bureaux de crédit dans certaines circonstances.
Le budget propose d’élargir la règle actuelle qui interdit un roulement en report d’impôt d’une fiducie pour inclure les distributions indirectes de biens de fiducie à des bénéficiaires non-résidents. À titre de règle anti-évitement, le roulement serait refusé pour tout bien transféré à une société (ou une société de personnes) qui a un actionnaire (ou un associé) non-résident direct ou indirect. Cette mesure s’appliquerait aux distributions de biens qui surviennent le 5 novembre 2026 ou après.
Le budget propose de prolonger l’interdiction portant sur les achats par des non-résidents de propriétés résidentielles existantes jusqu’au 1er janvier 2029, tout en exemptant les nouvelles propriétés résidentielles.
Le budget confirme l’intention du gouvernement de procéder à un certain nombre de mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement, y compris les propositions publiées le 15 septembre 2026 pour mettre en œuvre la Mégadéduction à la productivité.
De plus, comme les années précédentes, le budget réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec d’autres modifications techniques afin d’améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.
Avant de mettre en œuvre une stratégie quelconque, il est recommandé aux particuliers de consulter un conseiller fiscal ou juridique qualifié ou tout autre professionnel compétent.
Bien que l’ARC ait depuis longtemps l’habitude de permettre aux contribuables de produire leurs déclarations de revenus en fonction des projets de loi, un contribuable peut devoir payer des impôts en vertu des lois en vigueur si, en définitive, des propositions budgétaires ne sont pas adoptées. Donc, si la législation proposée n’est pas adoptée, l’ARC pourrait établir la cotisation ou la nouvelle cotisation relative à votre déclaration de revenus en fonction de la législation en vigueur. Nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal qualifié en vue d’évaluer les coûts et les avantages liés à l’utilisation de certaines propositions budgétaires en fonction de votre situation personnelle.
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