Planification successorale transfrontière

Planification successorale
Au-delà de la richesse

Chers retraités-voyageurs, nous vous invitons à prêter l’oreille pour prendre connaissance de considérations importantes en matière de planification successorale transfrontière optimale

« Je pense qu’il est important que les Canadiens s’occupent de leur succession et déterminent si y figurent certains actifs situés aux États-Unis, que ce soit dans leur REER, dans leur portefeuille de placements, voire s’ils possèdent des biens, avant de quantifier la nature de leur exposition et de prendre au besoin les mesures qui s’imposent pour réduire leur exposition à l’impôt successoral. »
Jim Yager, consultant, Fiscalité transfrontière, Bureau de gestion de patrimoine familial RBC

Partager

Orateur initial:

Bonjour, et bienvenue à Au-delà de la richesse avec votre animatrice, Leanne Kaufman, présidente et cheffe de la direction de RBC Trust Royal. Pour la plupart d’entre nous, parler de sujets comme le vieillissement, la fin de la vie et la planification successorale n’est pas facile. C’est pourquoi nous leur consacrons ce balado qui vous donne l’occasion d’en entendre parler tout en profitant des grandes connaissances de certains des meilleurs experts dans le domaine au pays. Aujourd’hui, nous voulons vous fournir des renseignements qui vous aideront à vous protéger, vous et votre famille, dans le futur. Voici votre animatrice, Leanne Kaufman.

Leanne Kaufman :

Quelle espèce dépourvue d’ailes se déplace néanmoins par voie aérienne tous les hivers ? La réponse est simple, ce sont les retraités-voyageurs. Par cette formule, on désigne les Canadiens qui sont généralement âgés d’au moins 55 ans et qui se dirigent vers le sud pour échapper aux mois d’hiver en passant au moins 30 jours par année à l’extérieur du pays. Cette tendance croissante à passer l’hiver à l’étranger est de plus en plus populaire, alors qu’on estime que le nombre de Canadiens qui adoptent de telles habitudes atteint les 375 000. Même les Canadiens qui ne se considèrent pas être des retraités-voyageurs peuvent détenir une propriété au sud de la frontière ou y avoir d’autres actifs qui pourraient avoir une incidence sur leur planification.

Bonjour, mon nom est Leanne Kaufman. Je vous souhaite la bienvenue à Au-delà de la richesse de RBC Gestion de patrimoine – Canada. J’ai le plaisir d’être accompagnée aujourd’hui de Jim Yager, expert-conseil, Fiscalité transfrontière, Bureau de gestion de patrimoine familial RBC. Jim se spécialise dans la prestation de conseils en matière de planification fiscale transfrontière. Avant de se joindre à RBC, il était responsable des pratiques Services aux cadres de direction internationaux et Services de gestion de patrimoines mondiaux de KPMG. Comme il possède à la fois le titre de comptable professionnel agréé au Canada et d’expert-comptable diplômé aux États-Unis, et qu’il vit en tant qu’expatrié depuis près de trois décennies, il est avantageusement placé pour nous entretenir de ce sujet aujourd’hui.

Jim, permettez-moi de vous remercier de vous joindre à moi aujourd’hui pour discuter de l’impact des actifs situés aux États-Unis sur la planification successorale et fiscale des Canadiens, en soulignant en quoi cette question importe au-delà de la richesse.

Jim Yager :

Merci, Leanne.

Leanne Kaufman :

Commençons donc par quelques notions de base. Et si je sais bien évidemment qu’il n’y a rien de simple ou de fondamental en cette matière, dans quelles circonstances un citoyen et résident canadien pourrait-il éventuellement être assujetti à l’impôt successoral américain ?

Jim Yager :

Eh bien, en tout premier lieu, si ce citoyen et résident canadien est également citoyen américain, il serait assujetti à l’impôt successoral américain sur l’ensemble de son patrimoine de toutes provenances, quel que soit l’endroit où se trouvent ses biens. Cependant, si la personne qui est résidente du Canada n’est pas citoyenne américaine, elle serait assujettie à l’impôt successoral américain sur les actifs situés aux États-Unis. Parmi les actifs situés aux États-Unis figurent les biens immobiliers américains, les actions de sociétés cotées sur les marchés boursiers américains, les actions de sociétés américaines, les biens matériels situés aux États-Unis, comme les voitures, les bateaux, les meubles, les œuvres d’art, les régimes de retraite américains comme les régimes 401(k), les comptes de retraite individuels, les obligations d’entités américaines, voire les options d’achat d’actions et la rémunération différée pour toute personne qui est employé d’une société américaine.

Ne sont pas incluses les actions de sociétés non américaines. Ainsi donc, par exemple, disons que nous sommes en présence d’une société canadienne qui possède… dont tous les actifs sont situés aux États-Unis. On ne considère pas en l’espèce qu’il s’agit d’actifs dont le domicile fiscal se situe aux États-Unis. De sorte que la personne se trouve alors à l’abri de l’impôt successoral américain ; par conséquent, lorsqu’un Canadien investit dans des fonds communs de placement canadiens ou dans des FNB canadiens dont tous les actifs sont situés aux États-Unis, cette personne se trouve à l’abri de l’impôt successoral américain.

Sont également exemptés les dépôts bancaires américains, les dettes d’entreprises américaines admissibles à l’exception relative aux titres de créance de portefeuilles américains ainsi que les titres de créance fédéraux américains comme les bons du Trésor et les obligations du Trésor. En outre, chaque personne jouit d’un montant d’exonération. Par exemple, le montant de l’exonération pour un citoyen américain est actuellement de 12,92 millions de dollars. Ce montant est ajusté tous les ans en fonction de l’inflation. Par ailleurs, en vertu des lois américaines, ce montant sera réduit de 50 % après 2025.

Le traité prévoit un montant d’exonération additionnel pour toute personne qui n’est pas citoyen américain. Ainsi, par exemple, vous profitez d’une portion de cette somme de 12,92 millions de dollars en fonction de la proportion de votre patrimoine mondial qui se trouve aux États-Unis. Supposons donc que 30 % de vos actifs mondiaux sont des actifs situés aux États-Unis ; vous profiterez alors de 30 % de ce montant d’exonération, soit 3,9 millions de dollars, ou environ 2 millions de dollars après 2025. Et le montant de l’exonération peut être doublé si vous transférez vos actifs situés aux États-Unis à votre conjoint.

Leanne Kaufman :

Il semblerait donc que 2025 soit une année importante dont toute personne qui possède des actifs situés aux États-Unis doit tenir compte. Est-ce bien le cas ?

Jim Yager :

Eh bien, il y a en effet lieu de tenir compte du fait que le montant de l’exonération sera réduit de moitié.

Leanne Kaufman :

Et l’autre élément de votre réponse que je retiens tient à la complexité de cette question, compte tenu de la nature et de la chaîne de propriété de ces actifs. Si je comprends bien, des actions de la société Apple qui feraient partie de votre portefeuille personnel pourraient constituer un problème. Cependant, des actions de la même société d’Apple détenues à l’intérieur d’une société privée de portefeuille, d’un fonds commun de placement ou d’une autre forme quelconque d’actifs regroupés pourraient ne pas être exposées à ce genre de problème. Il me semble que ce que je retiens de votre propos est qu’il est impératif de solliciter des conseils. Disons, par exemple, que ces actifs américains seraient détenus dans un compte enregistré canadien, dans un REER ou dans un FERR. Seraient-ils alors assujettis à l’impôt successoral américain au moment du décès ?

Jim Yager :

Malheureusement, la réponse est oui. Le fait que ces actifs soient détenus dans un régime de ce genre ne vous soustrait pas à l’impôt successoral américain. Cependant, le Canada vous accorde un crédit à l’égard de l’impôt fédéral canadien que vous paierez au décès à l’égard du REER ou du FERR. Par conséquent, vous profiterez d’une certaine mesure d’allègement par rapport à l’impôt fédéral qui serait imposé de telle sorte qu’il pourrait ne pas être fondé d’en transférer la propriété à votre conjoint, d’acquitter l’impôt à votre décès et, par conséquent, d’obtenir le crédit.

Leanne Kaufman :

Voilà un excellent conseil. Et encore une fois, voilà qui constitue une autre raison de solliciter des conseils avisés en matière transfrontière. Vous savez, dans le rôle qui est le vôtre, vous devez être confronté à une multitude de situations qui ont mal tourné et être en rapport avec des gens qui avaient peut-être des idées fausses sur l’ensemble de ces aspects, ce dont on ne saurait se surprendre compte tenu de la complexité du sujet. Quelles sont certaines des idées fausses ou quels sont certains des pièges dont vous avez été témoin et dans lesquels tombent ceux d’entre nous qui ne sollicitent pas les conseils appropriés avant de faire l’acquisition d’actifs situés aux États-Unis ?

Jim Yager :

Eh bien, il faut garder à l’esprit que, même si vous agissez en ce sens, vous n’aurez aucun impôt successoral américain à payer si le montant de cet impôt est inférieur à celui de l’exonération. Pour profiter de l’exonération, de l’exonération bonifiée pour les résidents canadiens, vous devez produire une déclaration si la valeur de vos actifs situés aux États-Unis est supérieure à 60 000 $. Voilà donc quelque chose qu’il y a lieu de garder à l’esprit. Un autre comportement dont je suis fréquemment témoin se résume par le commentaire suivant : « Pourquoi devrais-je m’en faire ? Je serai mort. Personne ne le découvrira jamais. » Eh bien, il convient de garder à l’esprit le fait que votre responsabilité incombera à vos exécuteurs testamentaires, à vos fiduciaires et même à vos bénéficiaires. De sorte qu’à moins que vous ne portiez véritablement attention à ces règles, ces personnes sont celles qui seront appelées à faire face à ce problème après votre décès.

Leanne Kaufman :

Eh bien, il ne s’agit pas non plus du seul problème ou du seul sujet à l’égard duquel nous entendons parfois certaines personnes dire : « En quoi cela devrait-il me déranger, puisque je serai mort ? » Il s’agit en vérité d’une marque d’amour envers les proches que vous quitterez que de faire les choses convenablement, n’est-ce pas ?

Jim Yager :

Absolument.

Leanne Kaufman :

Très bien. Qu’en est-il donc des autres formes de propriété ? Nous avons parlé des régimes enregistrés. Il se pourrait que certaines des personnes qui nous écoutent soient au courant ou disposent déjà d’une fiducie en faveur de soi-même ou d’une fiducie mixte au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait si elles se sont déjà penchées sur ce type de planification. Qu’en est-il de cette situation, si les actifs situés aux États-Unis sont détenus dans une de ces structures de fiducie, voire simplement dans une fiducie entre vifs canadienne traditionnelle ? Que se passera-t-il alors ? Dans une telle situation, ces actifs sont-ils à l’abri de l’impôt successoral américain ?

Jim Yager :

Malheureusement, non. Pour les actifs qui se trouvent dans une fiducie à l’égard de laquelle est prévu un intérêt réversif en faveur du constituant, ce dernier est réputé jouir d’un intérêt viager de telle sorte qu’il sera réputé être propriétaire de tous les actifs de la fiducie. Cependant, dans d’autres types de fiducies, dont des fiducies irrévocables, dans le cadre desquelles les actifs sont transférés à une fiducie et où il n’y a pas d’intérêt viager conservé, ces actifs ne seraient pas considérés faire partie de votre patrimoine. Cependant, dans le cas des fiducies comme les fiducies en faveur de soi-même et des fiducies mixtes au bénéfice du conjoint ou du conjoint de fait, vous ne seriez probablement pas à l’abri de l’impôt successoral américain à l’égard des actifs faisant partie de cette fiducie.

Leanne Kaufman :

On doit sans doute vous poser constamment cette question, mais quelle stratégie ou tactique un citoyen et résident canadien devrait-il alors mettre de l’avant pour faire l’acquisition d’une résidence de vacances tout en s’employant malgré tout à éviter l’exposition à l’impôt successoral américain, le cas échéant ?

Jim Yager :

Eh bien, il n’existe pas de structure parfaite et les choses sont un peu compliquées. L’un des facteurs dont il convient de tenir compte est le suivant : quelle est la valeur du bien situé aux États-Unis dont vous êtes propriétaire ? Ainsi, par exemple, il se pourrait que vous constatiez, comme votre patrimoine mondial est inférieur à 12,92 millions de dollars et que vous ne serez dès lors pas exposé à l’impôt successoral américain, qu’il y aurait lieu de se demander pourquoi vous devriez vous doter d’une structure compliquée, n’est-ce pas ? Donc, si vous n’êtes pas vraiment exposé à l’impôt successoral américain, je ne m’inquiéterais pas trop et je m’emploierais peut-être à éviter l’aspect relatif à l’homologation au décès à l’égard des actifs se trouvant aux États-Unis.

Supposons maintenant que vous fassiez l’exercice et que votre conclusion soit la suivante : « Oui, je suis bel et bien exposé dans une certaine mesure à l’impôt successoral et j’aimerais réduire mes actifs situés aux États-Unis assujettis à l’impôt successoral. » Dans ce cas, un certain nombre de gestes élémentaires peuvent être posés. Par exemple, vous pourriez obtenir une hypothèque sans recours, ce qui pourrait réduire la valeur imposable. Une hypothèque sans recours se distingue d’une hypothèque traditionnelle dans la mesure où le prêteur ne peut prétendre qu’au bien en tant que tel, ce qui peut en réduire la valeur d’une somme rigoureusement équivalente. Une hypothèque ordinaire ne permet d’en réduire qu’une portion de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme efficace pour réduire la succession imposable.

Supposons maintenant que vous soyez plus exposé à l’impôt successoral américain. Certaines des structures les plus courantes sont les fiducies. Par exemple, dans une fiducie, vous pouvez faire l’acquisition de la propriété en faisant en sorte que l’un des conjoints transfère de l’argent à la fiducie, à une fiducie irrévocable, au profit de l’autre conjoint, après quoi les deux conjoints pourraient véritablement se servir de la propriété. Mais il s’agirait alors d’une fiducie irrévocable où le conjoint qui l’établira ne pourra jamais récupérer cet argent ; car si l’autre conjoint décède, ce sont les enfants qui profiteront du bien de telle sorte que, si vous souhaitez faire usage de la propriété, vous devrez alors la louer auprès des enfants.

Un certain nombre de difficultés se posent donc et vous ne pouvez transférer la propriété en tant que telle à la fiducie. Le transfert doit se faire en argent. Par exemple, si vous transférez une propriété à une fiducie, il s’agira, aux fins de la fiscalité canadienne, d’une disposition réputée. Par ailleurs, pour les fins de l’impôt américain, il s’agira là d’un don imposable. De sorte qu’il ne peut s’agir de la propriété en tant que telle. Il faut transférer de l’argent pour faire l’acquisition de la propriété. Dans le cas des propriétés de très grande valeur, on pourrait envisager une structure beaucoup plus complexe, qui s’avère vraiment utile, me semble-t-il, pour les propriétés d’une valeur d’au moins 1 million de dollars, soit celle d’une société en commandite canadienne. Dans ce type de structure, une personne peut transférer une propriété véritablement existante sans comptabiliser l’impôt ou les droits de donation à la société en commandite en échange d’un intérêt à l’égard de cette société.

Par la suite, pour protéger cette société en commandite de l’impôt successoral américain, aux fins de l’impôt américain, il y aurait lieu de faire le choix de considérer cette société comme étant une société uniquement aux fins de l’impôt américain. Comme elle serait considérée être une société canadienne, cela vous protégerait de l’impôt successoral américain.

Leanne Kaufman :

Lorsque vous parliez de la structure de la fiducie et qu’une telle fiducie puisse faire l’acquisition de la propriété, faisiez-vous référence à une fiducie canadienne ou à une fiducie américaine ?

Jim Yager :

Oui, il s’agirait d’une fiducie canadienne.

Leanne Kaufman :

Ah ! très bien ! Une fiducie canadienne. Encore une fois, vous démontrez combien il importe de garder à l’esprit cette limite de l’exonération, car je sais que cette cible n’est pas fixe dans le temps. De telle sorte que les hypothèses que nous posons aujourd’hui pourraient ne plus être valides dans quelques années. Tout cela nous ramène donc à la nécessité de solliciter des conseils.

Eh bien, Jim, je pense que vous maîtrisez si bien ce sujet que nous pourrions en parler pendant des heures. Cependant, si vous espériez que les personnes qui nous écoutent ne se rappellent que d’une seule chose au terme de la brève conversation que nous avons eue aujourd’hui, quelle serait-elle ?

Jim Yager :

Je pense qu’il est important que les Canadiens s’occupent de leur succession et déterminent s’il s’y trouve certains actifs situés aux États-Unis, que ce soit dans leur REER, dans leur portefeuille de placements ou sous forme de propriété. Par la suite, il importe qu’ils quantifient l’étendue de leur exposition et qu’ils prennent au besoin des mesures pour réduire l’exposition à l’impôt successoral, ou à tout le moins bien la comprendre, en plus d’en faire part à leurs exécuteurs testamentaires et à leurs héritiers, de telle sorte qu’il n’y ait aucun malentendu à leur décès.

Leanne Kaufman :

Et j’aimerais ajouter que l’on s’assure de réaliser ce type d’analyse avant même, dans certains cas, de faire l’acquisition d’un bien, n’est-ce pas ?

Jim Yager :

Absolument. Avant de faire l’acquisition d’un bien immobilier aux États-Unis, il serait manifestement utile de tenir compte de ces considérations.

Leanne Kaufman :

Eh bien, voilà qui s’est avéré à la fois utile et instructif, et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent ont peut-être maintenant plus de questions à l’esprit qu’elles en avaient auparavant, de telle sorte que je les invite à se mettre en rapport avec les personnes qui, au sein de leur réseau, pourront leur fournir des conseils à cet égard, voire à se mettre en rapport avec nous à RBC. Permettez-moi de vous remercier vivement, Jim, de vous être joint à moi aujourd’hui pour parler de ces considérations et complications importantes en matière de planification successorale transfrontière, en soulignant pourquoi cette question importe au-delà de la richesse.

Jim Yager :

Tout le plaisir est pour moi. Merci.

Leanne Kaufman :

Vous pouvez en apprendre plus sur Jim Yager en consultant le site Web de RBC Gestion de patrimoine ou LinkedIn. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez contribuer à appuyer notre balado, je vous invite à en faire part à d’autres personnes, à en parler sur les médias sociaux, ou encore à donner une note et à rédiger une critique. Mon nom est Leanne Kaufman et j’ai très hâte de vous retrouver lors de notre prochain balado.

Orateur final :

Qu’il s’agisse de planifier votre succession ou les besoins de votre famille ou de votre entreprise, ou de bien remplir votre rôle d’exécuteur testamentaire (appelé liquidateur au Québec) de la succession d’un être cher, nous pouvons vous guider, aplanir les difficultés et soutenir votre vision. Faites équipe avec RBC Trust Royal afin que les générations futures profitent longtemps de votre legs. Laissez un héritage, pas un fardeau™. Allez à rbc.com/trustroyal. Merci d’avoir suivi cet épisode d’Au-delà de la richesse. Pour en savoir plus sur RBC Trust Royal, veuillez visiter notre site à rbc.com/trustroyal.


RBC Trust Royal désigne Société Trust Royal du Canada ou Compagnie Trust Royal, ou les deux. RBC Trust Royal et RBC Gestion de patrimoine sont des secteurs opérationnels de Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus sur les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, veuillez consulter le https://www.rbc.com/conditions-dutilisation.

 ®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Trust Royal sont des marques déposées de Banque Royale du Canada, utilisées sous licence. © Banque Royale du Canada 2023. Tous droits réservés. Ce balado est fourni à titre indicatif seulement et ne vise pas à donner des conseils ni à approuver ou à recommander un contenu ou des tiers qui y sont mentionnés. De plus, ce balado ne contient rien qui puisse constituer un conseil juridique, comptable, fiscal ou relatif à la planification successorale et ne devrait pas être considéré comme tel.  Avant de prendre toute mesure fondée sur les renseignements contenus dans les présentes, nous vous recommandons de consulter des conseillers fiscaux, juridiques et professionnels indépendants afin de vous assurer que votre situation personnelle a été dûment prise en considération. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais leur exactitude n’est pas garantie et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive du sujet abordé.


Autres épisodes

REER ou CELI Incidence sur ma succession

Planification successorale

Les régimes enregistrés, comme les REER, les FERR, les REEE et les CELI, sont d’excellents outils pour épargner, et ils pourraient avoir des répercussions fiscales sur votre succession

21 minutes d’écoute
- REER ou CELI Incidence sur ma succession

Un an plus tard, qu’est-ce qui a compté, au-delà de la richesse ?

Vieillir en santé

Faits saillants de certains des épisodes qui auront particulièrement retenu votre attention au cours de cette dernière année

22 minutes d’écoute
- Un an plus tard, qu’est-ce qui a compté, au-delà de la richesse ?